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Considérant la déclaration sur la Paix et la Coopération publiée par les Chefs d'Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord à Rome les 7 et 8 novembre 1991, qui prévoit la création d'un Conseil de Coopération North-Atlantique, ainsi que la déclaration du Conseil de Coopération Nord-Atlantique sur le dialogue, le partenariat et la coopération du 20 décembre 1991;

Prenant note de l'invitation au Partenariat pour la paix formulée et signée par les Chefs d'Etat et du gouvernement des Etats membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord participant à la réunion de Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Bruxelles le 10 janvier 1994;

Reconnaissant la nécessité de déterminer le statut des missions et des représentants d'Etats tiers auprès de l'Organisation;

Considérant que le but des immunités et des privilèges prévus dans le présent accord n'est pas d'avantager des individus mais d'assurer l'exercice efficace de leurs fonctions auprès de l'Organisation;

Les Parties au présent accord sont convenues de ce qui suit:

Article 1

Aux fins de présent accord:

"Organisation" désigne: l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

"Etat Membre" désigne: un Etat partie au Traité de l'Atlantique Nord fait à Washington le 4 avril 1949;

"Etat tiers" désigne: un Etat qui n'est pas partie au Traité de l'Atlantique Nord fait à Washington le 4 avril 1949, et qui a accepté l'invitation au Partenariat pour la Paix et en a signé le document cadre, ainsi qu'un Etat membre du Conseil de Coopération Nord-Atlantique ou tout autre Etat invité par le Conseil de l'Atlantique Nord à établir une mission auprès de l'Organisation.

Article 2

  1. L'Etat membre sur le territoire duquel l'Organisation a son siège accorde aux missions d'Etats tiers auprès de l'Organisation et à leur personnel les immunités et les privilèges accordés aux missions diplomatiques et à leur personnel.
  2. En outre, l'Etat membre sur le territoire duquel l'Organisation a son siège accorde les immunités et les privilèges d'usage aux représentants d'Etats tiers en mission temporaire, qui ne sont pas visés par les dispositions de l'alinéa (a) du présent article, pendant qu'ils se trouvent sur son territoire pour assurer la représentation des Etats tiers considérés dans le cadre des travaux de l'Organisation.

Article 3

  1. Le présent accord est soumis à la signature des Etats membres et est sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation sont déposés auprès du gouvernement du Royaume de Belgique, qui doit informer tous les Etats signataires du dépôt de chacun de ces instruments.

  2. Des qu'au moins deux Etats signataires, y compris l'Etat membre sur le territoire duquel l'Organisation a son siège, ont dépose leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent accord entre en vigueur pour ces Etats. Il entre en vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date où celui-ci dépose son instrument.

Article 4

  1. Le présent accord peut être dénoncé par tout Etat contractant au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au gouvernement du Royaume de Belgique, qui doit informer de cette notification tous les Etats signataires.

  2. La dénonciation prend effet un an après réception de la notification par le gouvernement du Royaume de Belgique.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord, dont les versions anglaise et française font également foi.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1994,