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Le présent mémorandum d'entente crée la base juridique permettant d'établir entre l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement et le Conseil des Ministres d'Ukraine les relations logistiques qui sont définies dans les articles qui suivent.
Le présent mémorandum d'entente crée la base juridique permettant d'établir entre l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement et le Conseil des Ministres d'Ukraine les relations logistiques qui sont définies dans les articles qui suivent.
Préambule
Attendu que :
L'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement et le Conseil des Ministres d'Ukraine, ci-après dénommé(e)s "les Parties", se sont mis(es) d'accord sur la fourniture d'un soutien logistique reposant sur les dispositions énoncées ci-dessous.
Définitions/Abréviations
Dans le texte du présent mémorandum d'entente ainsi que dans celui des accords particuliers subséquents:
ARTICLE 1: Objet
Le présent mémorandum d'entente établit un cadre formel pour la fourniture de prestations logistiques dans des domaines précis tels que, entre autres, l'approvisionnement, la maintenance, les achats de biens et de services, les transports, le contrôle de la configuration et l'assistance technique.
ARTICLE 2: Mise en oeuvre
2.1 La mise en oeuvre du mémorandum d'entente nécessitera l'établissement d'accords particuliers écrits, tels que des accords de vente, de prestation de services, d'ASA, ou autres.
2.2 II est entendu que les accords visés au § 2.1, de même que l'adhésion aux ASA, sont susceptibles de devoir faire l'objet d'une approbation préalable de la part de la Partie Ukrainienne et qu'ils nécessiteront l'approbation du Comité de direction du NAMSO ainsi que du pays d'origine du ou des systèmes d'arme ou matériels concernés.
ARTICLE 3: Dispositions financières
3.1 Aucune obligation financière n'est à la charge des Parties (ou ne leur sera imputée) dans le cadre du présent mémorandum d'entente, sauf convention contraire prise ultérieurement en vertu d'un accord visé au § 2.1 et portant sur une mission et un domaine précis.
3.2 Toutefois, il est entendu que la Partie Ukrainienne, en sa qualité de client, supportera le coût des prestations demandées au NAMSO et fournies par celle-ci après que les Parties auront signé un accord, y compris les frais encourus en cas de résiliation traitée à l'article 12.
ARTICLE 4: Responsabilité, garantie et assurances
4.1 Chaque Partie à laquelle seront fournis des matériels ou services au titre du présent mémorandum d'entente renoncera à tout recours en cas de blessures (y compris celles entraînant la mort), de pertes ou de dommages, lorsque ces blessures, pertes ou dommages résulteront de l'utilisation ou de la mise en oeuvre normales des matériels et services susvisés.
4.2 Les Parties se tiendront mutuellement à couvert de tout recours, ou poursuite, de quelque nature que ce soit, exercé par un tiers contre l'une des deux parties, et enfin, elles garantiront l'organisme fournisseur contre les recours de même nature exercés par des tiers.
4.3 La renonciation et la garantie visées aux § 4.1 et 4.2 ne s'appliqueront pas en cas de faute délibérée ou de négligence grave ou dans des cas spécifiquement prévus par un accord entre les deux Parties.
4.4 Chaque accord visé au § 2.1 précisera la garantie couvrant les matériels ou services sur lesquels il porte, par secteur et tâche visés.
4.5 Les livraisons organisées par le NAMSO au titre de tels accords ne seront normalement pas couvertes par une assurance, sauf à la demande expresse de la Partie Ukrainienne. Le coût des assurances éventuellement demandées par la Partie Ukrainienne sera remboursé au NAMSO sans délai.
ARTICLE 5: Gestion
5.1 Les services responsables chargés de la gestion du présent mémorandum d'entente figurent en annexe.
5.2 En ce qui concerne les accords subséquents visés au § 2.1, les Parties pourront désigner des responsables particuliers.
ARTICLE 6: Exigences liées à la sécurité
6.1 Les Parties élaboreront et mettront en oeuvre un programme coordonné dans le domaine de la sécurité industrielle basé sur le C-M(55)15(Définitif) - la sécurité dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
6.2 Les Parties s'informeront mutuellement de la classification de sécurité imposée par la Partie d'origine pour toute information ou donnée à fournir à l'autre Partie au titre d'un accord visé au § 2.1.
6.3 Tout échange d'informations classifîées, y compris les contrats traitant d'informations de ce type, devra respecter les dispositions énoncées dans l'accord de sécurité conclu le 13 mars 1995, entre l'OTAN et le Gouvernement d'Ukraine, conformément à la législation ukrainienne, et les exigences de sécurité énoncées dans le C-M(55)15(Défmitif).
ARTICLE 7: Échange des informations techniques faisant l'objet de droits de propriété
7.1 Les dispositions figurant ci-après s'appliquent aux données et informations qui doivent être cédées, autorisées pour publication ou échangées d'une autre manière dans le cadre d'un accord visé au § 2.1 et qui sont clairement identifiées par l'une ou l'autre des deux Parties, au moyen d'un cachet, d'une légende ou d'une autre indication écrite, comme étant couverts par des droits de propriété.
7.2 II est entendu que chacune des deux Parties s'engage :
7.3 Les informations ne seront pas considérées comme faisant l'objet de droits de propriété - et n'engendreront aucune obligation pour la Partie bénéficiaire - dans les cas suivants :
7.4 Sauf convention expresse conclue entre les deux Parties, aucun élément contenu dans les accords concernés visés au § 2.1 ne sera réputé accorder aucun droit ou licence concernant des brevets, inventions ou données appartenant à n'importe quel moment à l'une ou à l'autre des Parties.
ARTICLE 8: Procédures relatives aux visites
8.1 Les représentants des Parties auront accès sur demande aux installations publiques ou privées dans lesquelles des travaux (y compris des tests et des essais) sont effectués au titre d'un accord relevant du présent mémorandum d'entente sous réserve que ces représentants aient besoin d'en connaître.
8.2 L'organisation de visites sera conforme aux réglementations de sécurité énoncées dans le document CM(55)15(Définitif), pièce jointe D, à la rubrique "Procédure applicable aux visites internationales. Tout visiteur devra également respecter les éventuelles règles de sécurité supplémentaires imposées par la Partie hôte. Les secrets commerciaux et autres informations techniques communiqués aux visiteurs seront traités comme s'ils avaient été fournis à la Partie ayant envoyé ces visiteurs.
ARTICLE 9: Langue
La politique normale de l'OTAN consistant à produire tous les documents officiels en langues anglaise et française sera appliquée.
ARTICLE 10: Amendements
Les dispositions du présent mémorandum d'entente pourront être amendées par accord écrit des Parties.
ARTICLE 11: Dénonciation
11.1 Si l'une des Parties souhaite se retirer du présent mémorandum d'entente ou de l'un des accords subséquents visés au § 2.1, elle informera l'autre Partie de son intention par écrit, avec un préavis de six mois.
11.2 En cas de retrait de l'une des Parties du présent mémorandum d'entente ou de l'un des accords subséquents visés au § 2.1, les Parties se consulteront, en temps utile, sur les modalités de retrait les plus satisfaisantes.
11.3 Si l'avis de retrait le demande, les Parties négocieront pour chaque accord visé au § 2.1, la date de retrait la plus proche possible ainsi que le règlement des questions financières liées aux travaux et prestations en cours qui sont touchés par ce retrait. La Partie qui se retire tient intégralement ses engagements jusqu'à la date de prise d'effet du retrait.
11.4 Si les parties décident conjointement de mettre fin au mémorandum d'entente, elles supportent solidairement le coût éventuel de la résiliation.
11.5 Les droits et obligations des Parties concernant la communication et l'utilisation d'informations techniques, la sécurité, les ventes et cessions à des tiers, le règlement des litiges, l'indemnisation et la responsabilité, ainsi que le retrait et la résiliation continuent de s'appliquer même en cas de retrait de l'une des Parties ou de résiliation du présent mémorandum d'entente ou de l'un des accords subséquents visés au § 2.1.
ARTICLE 12: Règlement des litiges
Tout différend surgissant entre les Parties à propos de l'interprétation ou de l'application du présent mémorandum d'entente sera réglé par voie de négociation, sans recours à une juridiction extérieure ou à un tiers.
ARTICLE 13: Date d'entrée en vigueur
Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature.
ARTICLE 14: Signature
Les articles qui précèdent correspondent aux conditions auxquelles ont souscrit, d'une part, le Conseil des ministres d'Ukraine, et d'autre part, le NAMSO, dont deux exemplaires originaux, chacun en langue anglaise et française, sont considérés comme faisant également foi.
| Pour l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement | Pour le Conseil des Ministres d'Ukraine |
| M. P.D. MARKEY Directeur général de la NAMSA | M. V. KHANDOGIY Ambassadeur Chef de la Mission d'Ukraine auprès de l'OTAN |
| Date : 6 décembre 2001 | Date: 6 décembre 2001 |