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Le Conseil :

  1. condamne les attaques lancees recemment contre la zone de securite des Nations Unies de Bihac par les forces serbes de Bosnie et de la Krajina; appelle a un cessez-le-feu immediat et au retrait de ces forces, et appuie les negociations que les Nations Unies s'efforcent de mener a cet effet;
  2. soutient les efforts diplomatiques en cours afin de realiser une stabilisation effective a Bihac et aux alentours et serait pret a examiner l'aide qu'il pourrait apporter aux Nations Unies dans la mise en oeuvre de ces objectifs une fois ceux-ci acceptes;
  3. soutient energiquement les demarches diplomatiques que fait le Groupe de contact aupres des parties en cause et qui refletent le ferme attachement de l'Alliance a un reglement negocie;
  4. rappelle qu'en vertu de sa decision du 22 avril 1994, si des attaques mettant en oeuvre des armes lourdes sont menees par les Serbes de Bosnie contre des zones de securite designees par les Nations Unies, y compris celle de Bihac, ces armes et d'autres moyens militaires des Serbes de Bosnie, ainsi que les installations d'appui direct qui leur sont essentielles, y compris - mais non exclusivement - les installations de carburant et les depots de munitions, seront exposes a des frappes aeriennes de l'OTAN, conformement aux procedures mises au point par l'OTAN et la FORPRONU a la suite des decisions du Conseil des 2 et 9 aout 1993;
  5. rappelle aussi sa decision du 19 novembre 1994, autorisant des frappes aeriennes pour repondre a des attaques qui, menees a partir de zones protegees des Nations Unies en Croatie, sont dirigees contre les zones de securite des Nations Unies en Bosnie-Herzegovine ou menacent ces zones;
  6. decide en outre que, si des attaques sont lancees contre des zones protegees, depuis le territoire de la Bosnie, au moyen d'armes lourdes, par des forces autres que les forces serbes de Bosnie, celles-ci s'exposeront aussi a des frappes aeriennes de l'OTAN, conformement aux arrangements existants en matiere de coordination avec la FORPRONU;
  7. rappelle sa decision du 22 avril 1994 concernant la designation de zones d'exclusion militaire autour des zones protegees des Nations Unies, y compris a Bihac, et se declare pret a utiliser la puissance aerienne de l'OTAN a l'appui de cette decision, si les commandants de l'OTAN et de la FORPRONU sur le terrain designent d'autres zones d'exclusion en application de cette decision;
  8. se declare pret a faire operer des frappes aeriennes conformement a ces decisions, sous reserve d'un accord avec la FORPRONU;
  9. decide que la puissance aerienne de l'OTAN pourra etre utilisee, suivant les dispositions de la resolution 958 du Conseil de securite, contre des aeronefs volant dans l'espace aerien croate et ayant participe a des attaques contre des zones de securite etablies par l'ONU ou exercant une menace contre de telles zones, sous reserve que des arrangements soient conclus avec les autorites croates;
  10. demande aux autorites militaires de l'OTAN de lui communiquer un avis sur la possibilite pratique et l'opportunite d'etablir une zone d'exclusion aerienne au-dessus des parties du territoire de la Croatie protegees par les Nations Unies;
  11. charge les autorites militaires de l'OTAN de lui faire rapport dans les meilleurs delais sur la modalite de la contribution que l'Alliance avec ses Etats membres peut apporter a la FORPRONU dans l'accomplissement de sa mission.