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Le CONSEIL:

  1. exprime son indignation devant les attaques qui ont de nouveau frappé sans discrimination la population de Sarajevo ces derniers jours;
  2. constate que le siège de Sarajevo se poursuit et que les Serbes de Bosnie portent de ce fait la principale responsabilité des pertes tragiques en vies humaines qui en résultent pour la population civile;
  3. réaffirme que l'Alliance apporte son soutien à un règlement négocié du conflit en Bosnie, qui soit acceptable par toutes les parties;
  4. rappelle que, le 11 janvier 1994, les chefs d'Etats et de gouvernement des Pays membres de l'Alliance ont réaffirmé qu'ils étaient prêts, conformément aux décisions prises par l'Alliance le 2 et le 9 août 1993, à lancer des frappes aériennes afin d'empêcher l'étranglement de Sarajevo;
  5. recommande le plan d'action de l'Union Européenne du 22 novembre 1993 pour obtenir un règlement négocié et considère, dans ce contexte, compte tenu des résolutions 824, 836 et 844 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que la levée du siège de Sarajevo pourrait être une étape vers la mise de cette ville sous administration de l'ONU, conformément à ce plan; se félicite également des efforts déployés actuellement par les négociateurs des Nations Unies en vue d'obtenir la démilitarisation de Sarajevo;
  6. dénonce la poursuite du siège de Sarajevo et, en vue d'y mettre fin, demande le retrait ou le regroupement et la mise sous contrôle de la FORPRONU, dans les dix jours, des armes lourdes (y compris les chars, pièces d'artillerie, mortiers, lance-roquettes multiples, missiles et armes antiaériennes) de forces serbes de Bosnie situées dans une zone de 20 km de rayon à partir du centre de Sarajevo, et à l'exclusion d'une zone de 2 km de rayon à partir du centre de Pale;
  7. appelle le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à placer, dans le même délai, sous le contrôle de la FORPRONU les armes lourdes en sa possession dans la zone d'exclusion de Sarajevo, telle qu'elle est décrite ci-dessus, et, pendant cette période, à s'abstenir de lancer des attaques à partir des lignes de confrontation actuelles à l'intérieur de la ville;
  8. appelle les parties à respecter le cessez-le-feu. Il conviendrait que tous les intéressés n'épargnent aucun effort au cours de cette période de dix jours pour obtenir par voie d'accord le retrait ou le contrôle des armes lourdes demandé dans les paragraphes précédents. L'impossibilité de parvenir à un tel accord n'entraînera pas la prolongation de cette période;
  9. autorise les autorités militaires de l'OTAN à aider la FORPRONU dans sa tâche d'identification des armes lourdes qui n'auraient pas été retirées ou regroupées conformément aux présentes décisions;
  10. décide que, dix jours après le 10 février 1994, à 24 heures TU, les armes lourdes, à quelque partie qu'elles appartiennent, qui se trouveront dans la zone d'exclusion de Sarajevo et qui ne seront pas sous le contrôle de la FORPRONU, seront exposées, ainsi que les installations militaires d'appui direct qui leur sont essentielles, à des frappes aériennes de l'OTAN, qui seront conduites en étroite coordination avec le Secrétaire général des Nations Unies et conformément aux décisions du Conseil de l'Atlantique Nord des 2 et 9 août 1993;
  11. accepte, avec effet à compter de ce jour, la demande présentée par le Secrétaire général des Nations Unies le 6 février et, en conséquence, autorise le Commandant en chef des forces alliées du Sud-Europe à lancer des frappes aériennes, à la requête des Nations Unies, contre les positions d'artillerie ou de mortier à l'intérieur ou autour de Sarajevo (y compris des positions se trouvant hors de la zone d'exclusion) dont la FORPRONU a déterminé qu'elles sont à l'origine des attaques dirigées contre des cibles civiles dans cette ville;
  12. exige le strict respect de la sécurité des membres de la FORPRONU et d'autres personnels des Nations Unies et des organisations de secours sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que du droit pour ces personnels d'accéder librement à Sarajevo;
  13. invite le Secrétaire général à informer le Secrétaire général des Nations Unies de ces décisions.

note:

 

1. La Grèce dissocie sa position selon les indications données dans la déclaration consignée au procès-verbal.