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Les Etats signataires à la présente Convention,
Considérant qu’il est nécessaire que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, son personnel international et les représentants des Etats membres assistant à ses réunions bénéficient du statut ci-après, pour exercer leurs fonctions et remplir leur mission, Sont convenus de ce qui suit:
Dans la présente Convention,
La présente Convention ne s’applique pas aux quartiers généraux créés en exécution du Traité de l’Atlantique Nord, non plus qu’aux autres organismes militaires, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
L’Organisation et les Etats membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un Etat membre estime qu’une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l’Organisation et cet Etat ou les Etats intéressés se concertent en vue de déterminer s’il y a eu effectivement abus et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou toute autre disposition de la présente Convention, tout Etat membre qui estime qu’une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention, peut exiger que cette personne quitte son territoire.
L’Organisation possède la personnalité juridique; elle a la capacité de contracter, d’acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’ester en justice.
L’Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le président des Suppléants du Conseil, agissant au nom de l’Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures de contrainte et d’exécution.
Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte.
Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont:
Bien que l’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Toute personne désignée par un Etat membre comme son représentant principal permanent auprès de l’Organisation sur le territoire d’un autre Etat membre, ainsi que les personnes qui font partie de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l’objet d’un accord entre l’Etat dont elles relèvent et l’Organisation et entre l’Organisation et l’Etat où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable.
Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d’un Etat membre et qui n’est pas visé aux articles 12 et 13 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d’un autre Etat membre, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 b, c., e., f., h. et i. et au paragraphe 2 de l’article 13.
Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec le Traité de l’Atlantique Nord. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans préjudicier aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Les dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ne peuvent obliger un Etat à accorder l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants ainsi qu’à un membre du personnel officiel de ce dernier.
Les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les articles 18 et 20 feront l’objet d’un accord entre le président des Suppléants du Conseil et chacun des gouvernements des Etats membres intéressés. Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres les noms des personnes comprises dans ces catégories.
Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’article 17:
Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’article 17 seront exempts d’impôts sur les appointements et émoluments qui leur seront payés par l’Organisation en leur qualité de fonctionnaires de celle-ci. Toutefois, un Etat membre pourra conclure avec le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, des arrangements permettant audit Etat membre de recruter et d’affecter à l’Organisation ses propres ressortissants (exception faite, si cet Etat membre le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel international de l’Organisation. Il paiera dans ce cas les salaires et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds selon un barème déterminé par lui. Ces salaires et émoluments pourront faire l’objet d’une imposition de la part de l’Etat membre en question, mais ne pourront être imposés par un autre Etat membre. Si un arrangement de cette nature conclu par un Etat membre est par la suite modifié, ou dénoncé, les Etats membres ne seront plus obligés, en vertu de la première clause de cet article, d’exonérer de l’impôt les salaires et émoluments payés à leurs propres ressortissants.
Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 18 et 19, le Secrétaire exécutif de l’Organisation, le coordonnateur de la production de défense de l’Atlantique Nord, et tout autre fonctionnaire officiel permanent de rang similaire au sujet duquel un accord est intervenu entre le président des Suppléants du Conseil et les gouvernements des Etats membres, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.
Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le président des Suppléants du Conseil aura non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans préjudicier aux intérêts de l’Organisation.
Les dispositions des articles 18, 20 et 21 ne peuvent obliger un Etat à accorder à un de ses ressortissants l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, excepté:
Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement:
Le Conseil agissant au nom de l’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation des accords complémentaires, en vue d’aménager les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats.
La présente Convention pourra être dénoncée par toute partie contractante au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui informera tous les Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Ottawa, le 20 septembre 1951, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui en communiquera une copie conforme à tous les pays signataires.