Résolution

d'association des autres parties au Traité de l'Atlantique Nord adoptée par le Conseil de l'Atlantique Nord

  • 22 Oct. 1954
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  • Mis à jour le: 01 Oct. 2009 17:58

Le Conseil de l’Atlantique Nord:

Accueillant avec satisfaction la déclaration faite à Londres par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne le 3 octobre 1954 (Annexe A) et la déclaration correspondante faite à cette même occasion par les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République française (Annexe B),

Prend acte avec satisfaction des déclarations par lesquelles les Représentants des autres Parties au Traité de l’Atlantique Nord se sont associés aujourd’hui, au nom de leurs gouvernements respectifs, à la déclaration des trois Puissances mentionnées ci-dessus.

Annexe A

Déclaration du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

La République fédérale d’Allemagne se déclare d’accord pour suivre une politique conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et elle accepte les obligations définies par l’article 2 de la Charte.

A l’occasion de son adhésion au Traité de l’Atlantique Nord et au Pacte de Bruxelles, la République fédérale d’Allemagne déclare qu’elle s’abstiendra de toute action qui serait incompatible avec le caractère strictement défensif des deux traités. En particulier, la République fédérale d’Allemagne s’engage à ne jamais avoir recours à la force pour obtenir la réunification de l’Allemagne ou la modification des frontières actuelles de la République fédérale d’Allemagne et à résoudre par des moyens pacifiques tous différends qui pourraient surgir entre la République fédérale d’Allemagne et les autres Etats.

Annexe B

Déclaration commune des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni

Les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Nord, Résolus à consacrer leurs efforts au renforcement de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, compte tenu en particulier des obligations définies par l’article 2 de la Charte, aux termes desquelles ils acceptent:

  • De régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix internationale, la sécurité et la justice ne soient pas compromises;
  • De s’abstenir, dans leurs relations internationales, de la menace ou de l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, ou d’agir de quelque autre manière qui serait incompatible avec les objectifs des Nations Unies;
  • D’accorder aux Nations Unies toute l’aide nécessaire dans toute action qu’elles pourraient entreprendre conformément à la Charte, et de ne fournir aucune aide à tout Etat contre lequel les Nations Unies auraient entrepris une action préventive ou coercitive;
  • De s’assurer que les Etats non membres des Nations Unies agissent conformément aux principes de la Charte dans toute la mesure où l’exige le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Considérant le caractère purement défensif de l’Alliance atlantique, caractère qui ressort manifestement du Traité de l’Atlantique Nord, dans lequel ils réaffirment leur foi dans les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies ainsi que leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements, et dans lequel ils s’engagent à régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques conformément aux principes de la Charte, et de s’abstenir, conformément à ces principes, de la menace ou de l’emploi de la force dans leurs relations internationales;

Prenant note du fait que la République fédérale d’Allemagne, par une déclaration en date du 3 octobre 1954, a accepté les obligations définies à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et s’est engagée à ne jamais recourir à la force pour obtenir la réunification de l’Allemagne ou la modification des frontières actuelles de la République fédérale d’Allemagne, ainsi qu’à résoudre par des moyens pacifiques tous différends qui pourraient surgir entre la République fédérale et d’autres Etats,

Déclarent que:

  1. Ils considèrent le Gouvernement de la République fédérale comme le seul gouvernement allemand librement et légitimement constitué et habilité de ce fait à parler au nom de l’Allemagne en tant que représentant le peuple allemand dans les affaires internationales.
  2. Dans leurs relations avec la République fédérale, ils agiront en conformité avec les principes définis à l’article 2 de la Charte des Nations Unies.
  3. La libre conclusion entre l’Allemagne et ses anciens ennemis d’un traité de paix s’étendant à toute l’Allemagne, et jetant les bases d’une paix durable, demeure un objectif essentiel de leur politique. La délimitation définitive des frontières de l’Allemagne devra attendre la conclusion de ce traité.
  4. La constitution par des moyens pacifiques d’une Allemagne entièrement libre et unifiée demeure un objectif fondamental de leur politique.
  5. La sécurité et le bien-être de Berlin et le maintien dans cette ville des positions des Trois Puissances sont considérés par celles-ci, dans la situation internationale actuelle, comme des éléments essentiels de la paix du monde libre. Ils maintiendront en conséquence des forces armées sur le territoire de Berlin tant que leurs responsabilités l’exigeront. Ils déclarent donc à nouveau qu’ils considéreront toute attaque contre Berlin, d’où qu’elle vienne, comme une attaque dirigée contre leurs propres forces et contre eux-mêmes.
  6. Ils considéreront comme une menace à la paix et à leur sécurité tout recours à la force qui, en violation des principes de la Charte des Nations Unies, porterait atteinte à l’intégrité et à l’unité de l’Alliance atlantique ou à ses objectifs défensifs. Au cas où une telle action serait entreprise, les trois Gouvernements, en ce qui les concerne, considéreront le Gouvernement coupable d’une telle violation, comme ayant perdu ses droits à toute garantie et à toute assistance militaire prévue dans le Traité de l’Atlantique Nord et dans ses Protocoles. Ils agiront conformément à l’article 4 du Traité de l’Atlantique Nord en vue de prendre toutes autres mesures appropriées.
  7. Ils inviteront les autres Etats membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord à s’associer à cette déclaration.