Charte de partenariat spécifique

entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord et l'Ukraine

  • 09 Jul. 1997 -
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  • Mis à jour le: 04 Mar. 2009 10:41

I. Construire des relations renforcées entre l'OTAN et l'Ukraine

  1. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et ses Etats membres, et l'Ukraine, ci-après dénommées l'OTAN et l'Ukraine,

    • se fondant sur un engagement politique au plus haut niveau;

    • reconnaissant les changements fondamentaux de l'environnement de sécurité en Europe qui ont indissolublement lié la sécurité de chacun des Etats à celle de tous les autres;

    • résolus à renforcer la confiance mutuelle et la coopération afin d'améliorer la sécurité et la stabilité, et à coopérer à la construction d'une Europe stable, pacifique et sans divisions;

    • soulignant la profonde transformation entreprise par l'OTAN depuis la fin de la guerre froide et son adaptation constante pour faire face à l'évolution du contexte de sécurité euro-atlantique, y compris le soutien qu'elle apporte, cas par cas, aux nouvelles missions d'opérations de maintien de la paix menées sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies ou sous la responsabilité de l'OSCE;

    • se félicitant des progrès accomplis par l'Ukraine et comptant la voir prendre de nouvelles mesures pour développer ses institutions démocratiques, mettre en oeuvre des réformes économiques radicales et approfondir le processus d'intégration avec l'ensemble des structures européennes et euro-atlantiques;

    • constatant le rôle positif que joue l'OTAN pour maintenir la paix et la stabilité en Europe et pour favoriser une confiance et une transparence plus grandes dans la zone euro-atlantique, de même que son attitude d'ouverture à la coopération avec les nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale, dont l'Ukraine fait indissociablement partie;

    • convaincus qu'une Ukraine indépendante, démocratique et stable constitue l'un des facteurs clés permettant de garantir la stabilité en Europe centrale et orientale et sur l'ensemble du continent;

    • mesurant l'importance de relations fortes et durables entre l'OTAN et l'Ukraine et reconnaissant que des progrès incontestables ont été accomplis, dans un large éventail d'activités, sur la voie du développement de relations améliorées et renforcées entre l'OTAN et l'Ukraine, sur la base de la déclaration commune à la presse du 14 septembre 1995;

    • résolus à élargir et à intensifier encore leur coopération dans le cadre du Conseil de partenariat euro-atlantique, et notamment du programme de Partenariat pour la paix renforcé;

    • se félicitant de leur coopération pratique dans le cadre de l'IFOR/SFOR et d'autres opérations de maintien de la paix menées sur le territoire de l'ex-Yougoslavie;

    • s'accordant à considérer que l'ouverture de l'Alliance à de nouveaux membres, conformément à l'Article X du Traité de Washington, vise à renforcer la stabilité de l'Europe et la sécurité de tous les pays d'Europe, sans recréer de lignes de division;

    s'engagent, sur la base de la présente Charte, à poursuivre l'élargissement et le renforcement de leur coopération et à mettre en oeuvre un partenariat spécifique et effectif qui favorisera davantage la stabilité et les valeurs démocratiques communes en Europe centrale et orientale.

II. Principes applicables au développement des relations OTAN-Ukraine

  1. L'OTAN et l'Ukraine feront reposer leurs relations sur les principes, obligations et engagements énoncés par le droit international et les instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'Acte final d'Helsinki et les documents ultérieurs de l'OSCE. En conséquence, l'OTAN et l'Ukraine réaffirment leur attachement :

    • à la reconnaissance du fait que la sécurité de tous les Etats de la zone de l'OSCE est indivisible, qu'aucun Etat ne doit chercher à assurer sa sécurité aux dépens de celle d'un autre Etat, et qu'aucun Etat ne peut considérer aucune partie de la région de l'OSCE comme sa sphère d'influence;

    • au refus d'exercer une menace ou de recourir à la force contre tout Etat et de toute manière qui soit incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies ou de l'Acte final d'Helsinki qui guident la conduite des Etats participants;

    • au droit inhérent de tous les Etats de choisir et de mettre en oeuvre librement leurs propres dispositions de sécurité, et d'être libres de choisir ou de modifier ces dispositions, notamment les traités d'alliance, au fur et à mesure de leur évolution;

    • au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de tous les autres Etats, de l'inviolabilité des frontières et du développement de relations de bon voisinage;

    • à la primauté du droit, à la promotion de la démocratie, au pluralisme politique et à l'économie de marché;

    • aux droits de l'homme et aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales;

    • à la prévention des conflits et au règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément aux principes des Nations Unies et de l'OSCE.

  2. L'Ukraine réaffirme sa résolution de poursuivre ses réformes du secteur de la défense, de renforcer le contrôle démocratique et civil des forces armées et d'accroître l'interopérabilité avec les forces des pays de l'OTAN et des pays partenaires. L'OTAN réaffirme son soutien aux efforts déployés par l'Ukraine dans ces domaines.

  3. L'Ukraine se félicite de l'adaptation active et constante de l'OTAN à l'évolution du contexte de la sécurité euro-atlantique, ainsi que du rôle qu'elle remplit en coopération avec d'autres organisations internationales telles que l'OSCE, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'Union de l'Europe occidentale pour promouvoir la sécurité euro-atlantique et développer un climat général de confiance en Europe.

III. Domaines de consultation et/ou de coopération entre l'OTAN et l'Ukraine

  1. Réaffirmant l'objectif commun de la mise en oeuvre d'un large éventail de questions se prêtant à consultation et à coopération, l'OTAN et l'Ukraine s'engagent à développer et à renforcer leurs consultations et/ou leur coopération dans les domaines énoncés ci-dessous. A cet égard, l'OTAN et l'Ukraine réaffirment leur attachement au plein développement du CPEA et au PPP renforcé. Cela englobe la participation de l'Ukraine à des opérations, y compris des opérations de maintien de la paix, cas par cas, menées sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies ou sous la responsabilité de l'OSCE, et, si des GFIM sont utilisés en pareil cas, la participation de l'Ukraine à ces groupes de forces à un stade précoce, cas par cas, sous réserve des décisions du Conseil de l'Atlantique Nord sur des opérations spécifiques.

  2. Les consultations entre l'OTAN et l'Ukraine porteront sur des questions d'intérêt commun telles que :

    • les questions de politique et de sécurité, en particulier le développement de la sécurité et de la stabilité euro-atlantiques, y compris la sécurité de l'Ukraine;

    • la prévention des conflits, la gestion des crises, le soutien de la paix, le règlement des conflits et les opérations humanitaires, en tenant compte des rôles des Nations Unies et de l'OSCE dans ce domaine;

    • les aspects politiques et de défense de la non-prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques;

    • les questions de désarmement et de maîtrise des armements, y compris celles qui sont liées au Traité sur les Forces conventionnelles en Europe (FCE), le Traité Ciel ouvert et les mesures de confiance et de sécurité figurant dans le Document de Vienne de 1994;

    • les exportations d'armements et transferts de technologies connexes;

    • la lutte contre le trafic de stupéfiants et le terrorisme.

  3. Les domaines se prêtant à consultation et à coopération, en particulier grâce à l'organisation conjointe de séminaires, de groupes de travail et d'autres programmes de coopération, couvriront un large éventail de thèmes, tels que :

    • les plans civils d'urgence et l'état de préparation aux catastrophes;

    • les relations entre civils et militaires, le contrôle démocratique des forces armées et la réforme de la défense en Ukraine;

    • les plans, les budgets, la politique et la stratégie de défense et les concepts de sécurité nationale;

    • la conversion des industries de défense;

    • l'interopérabilité et la coopération militaire entre l'OTAN et l'Ukraine;

    • les aspects économiques de la sécurité;

    • les questions relatives à la science et à la technologie;

    • les questions de sécurité de l'environnement, y compris la sûreté nucléaire;

    • la recherche et les réalisations aérospatiales, par l'intermédiaire de l'AGARD;

    • la coordination civilo-militaire de la gestion et du contrôle de la circulation aérienne.

  4. Par ailleurs, l'OTAN et l'Ukraine étudieront, dans toute la mesure du possible, les domaines de coopération suivants :

    • la coopération en matière d'armements (au-delà du dialogue existant avec la CDNA);

    • l'entraînement militaire, y compris des exercices PPP sur le territoire ukrainien et un soutien de l'OTAN au bataillon polono-ukrainien de maintien de la paix;

    • la promotion de la coopération entre l'Ukraine et ses voisins en matière de défense.

  5. D'autres domaines de consultation et de coopération pourront être ajoutés d'un commun accord, en fonction de l'expérience acquise.

  6. Compte tenu de l'importance des actions d'information visant à améliorer la connaissance et la compréhension réciproques, l'OTAN a créé un Centre d'information et de documentation à Kyiv. La partie ukrainienne apportera son plein soutien au fonctionnement de ce Centre, conformément au Mémorandum d'entente signé à Kyiv, le 7 mai 1997, entre l'OTAN et le Gouvernement de l'Ukraine.

IV. Dispositions pratiques de consultation et de coopération entre l'OTAN et l'Ukraine

  1. La consultation et la coopération que prévoit la présente Charte seront mises en oeuvre par le biais :

    • de réunions OTAN-Ukraine au niveau du Conseil de l'Atlantique Nord, à des intervalles à fixer d'un commun accord;

    • de réunions OTAN-Ukraine avec des comités OTAN appropriés à désigner d'un commun accord;

    • de visites réciproques de haut niveau;

    • de mécanismes de coopération militaire, y compris des réunions périodiques avec les chefs d'état-major de l'OTAN et des activités entrant dans le cadre du programme de Partenariat pour la paix renforcé;

    • d'une mission de liaison militaire de l'Ukraine qui sera établie au sein d'une mission de l'Ukraine auprès de l'OTAN à Bruxelles. L'OTAN se réserve le droit d'établir, réciproquement, une mission militaire de liaison de l'OTAN à Kyiv.

    Les réunions auront lieu normalement au siège de l'OTAN, à Bruxelles. Dans des circonstances exceptionnelles, elles pourront, d'un commun accord, se tenir ailleurs, y compris en Ukraine. En règle générale, les réunions se dérouleront suivant un calendrier agréé.

  2. L'OTAN et l'Ukraine considèrent leurs relations comme un processus dynamique évolutif. Pour veiller à ce qu'elles développent leurs relations et mettent en application les dispositions de la présente Charte dans toute la mesure du possible, le Conseil de l'Atlantique Nord rencontrera régulièrement l'Ukraine au sein de la Commission OTAN-Ukraine, en règle générale deux fois par an au minimum. Par ses fonctions, la Commission OTAN-Ukraine ne fera pas double emploi avec d'autres mécanismes mentionnés dans la présente Charte, mais se réunira pour faire une évaluation générale de la concrétisation des relations, examiner les projets pour l'avenir et proposer des possibilités d'améliorer ou de développer davantage la coopération entre l'OTAN et l'Ukraine.

  3. L'OTAN et l'Ukraine encourageront une coopération et un dialogue étendus entre l'Assemblée de l'Atlantique Nord et la Verkhovna Rada.

V. Coopération pour une Europe plus sûre

  1. Les Etats membres de l'OTAN continueront d'apporter leur soutien à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, à son intégrité territoriale, à son évolution démocratique, à sa prospérité économique, à son statut d'Etat non doté d'armes nucléaires et au principe de l'inviolabilité des frontières, facteurs clés de la stabilité et de la sécurité en Europe centrale et orientale et sur l'ensemble du continent.

  2. L'OTAN et l'Ukraine mettront au point un mécanisme consultatif de crise afin de se consulter chaque fois que l'Ukraine percevra une menace directe contre son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité.

  3. L'OTAN accueille favorablement et appuie le fait que l'Ukraine ait reçu des assurances de sécurité de la part de l'ensemble des cinq Etats dotés d'armes nucléaires parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires partie au TNP, et rappelle les engagements souscrits par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, avec la Russie, et par la France unilatéralement, qui ont pris la décision historique, à Budapest en 1994, de donner des assurances de sécurité à l'Ukraine en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires partie au TNP.

    La décision historique prise par l'Ukraine de renoncer à la possession d'armes nucléaires et d'accéder au TNP en tant qu'Etat non doté d'armes nucléaires a grandement contribué au renforcement de la sécurité et de la stabilité en Europe et a conféré à l'Ukraine une stature spéciale au sein de la communauté internationale. L'OTAN se réjouit de la décision prise par l'Ukraine de soutenir la prorogation indéfinie du TNP et d'apporter son concours au retrait et au démantèlement des armes nucléaires qui étaient basées sur son territoire.

    Le renforcement de la coopération de l'Ukraine avec l'OTAN favorisera et approfondira le dialogue politique entre l'Ukraine et les membres de l'Alliance sur un large éventail de questions de sécurité, y compris les questions nucléaires, ce qui contribuera à améliorer le contexte général de sécurité en Europe.

  4. L'OTAN et l'Ukraine prennent note de l'entrée en vigueur, le 15 mai 1997, des dispositions du Document FCE sur les flancs. Elles continueront à coopérer sur des questions d'intérêt commun, telles que l'adaptation du Traité sur les FCE. L'OTAN et l'Ukraine entendent améliorer le fonctionnement du Traité sur les FCE dans un environnement en évolution et, par là même, la sécurité de chaque Etat partie, qu'il appartienne ou non à une alliance politico-militaire. Elles s'accordent à considérer que la présence de troupes étrangères sur le territoire d'un Etat participant doit être en conformité avec le droit international, avec le consentement librement exprimé de l'Etat hôte ou avec une décision pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies.

  5. L'Ukraine accueille favorablement la déclaration des membres de l'OTAN selon laquelle ³l'élargissement de l'Alliance ne rendra pas nécessaire une modification du dispositif nucléaire actuel de l'OTAN et, par conséquent, les pays de l'OTAN n'ont aucune intention, aucun projet et aucune raison de déployer des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux membres, et n'ont aucunement besoin de modifier un quelconque aspect du dispositif ou de la politique nucléaire de l'OTAN, et n'en prévoient nullement le besoin pour l'avenir'.

  6. Les Etats membres de l'OTAN et l'Ukraine continueront d'appliquer pleinement tous les accords de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements ainsi que les mesures de confiance auxquels ils ont souscrit.


La présente Charte prend effet à la date de sa signature.

La présente Charte est établie en deux originaux en langues anglaise, française et ukrainienne.