La politique de l’OTAN sur les enfants et les conflits armés

  • 12 Jul. 2023 -
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  • Mis à jour le: 19 Jul. 2023 10:28

  1. L’OTAN est déterminée à défendre et à promouvoir les principes de la liberté individuelle, des droits de la personne, de la démocratie et de l'état de droit. Le principe de l’égalité des genres et le programme pour les femmes, la paix et la sécurité sont des composantes d’une paix durable et sont le reflet des valeurs et des priorités fondamentales qui sont les nôtres. L'OTAN reste fermement attachée au Traité de l'Atlantique Nord et à la Charte des Nations Unies (ONU).
     
  2. En tant que tels, l’approche et les principes directeurs ayant trait à la sécurité humaine1 récemment adoptés par l’OTAN, qui doivent être intégrés dans toutes ses tâches fondamentales, favorisent une meilleure compréhension des conflits et des crises. Une approche en matière de sécurité humaine2 permet d’acquérir une vision plus complète de l’environnement humain et, de ce fait, elle accroît l’efficacité opérationnelle et elle contribue à la paix et à la sécurité sur le long terme.
     
  3. L'approche suivie par l'OTAN pour la protection des enfants en temps de conflit armé est fondée sur des impératifs juridiques, moraux et politiques et contribue à la réussite opérationnelle, à la crédibilité et à la légitimité des missions, des opérations et des activités de l'Organisation.

    Contexte
     
  4. Les violations graves ou autres atteintes du même ordre commises contre des enfants dans le cadre d’un conflit armé3 représentent un phénomène mondial dont les répercussions sur la paix et la sécurité internationales sont avérées. Elles peuvent constituer de lourds manquements au droit international, notamment au droit international humanitaire ou au droit international des droits de la personne applicables. Ces violations ou atteintes peuvent empêcher les victimes de jouir pleinement de leurs droits, non seulement sur le moment mais aussi sur le plus long terme, et elles peuvent porter préjudice à toute une génération. Ces actes tombent parfois sous le coup du droit pénal international.
     
  5. Dans l’environnement de sécurité actuel, des civils, y compris des enfants, sont pris pour cibles en période de conflit armé par des acteurs étatiques ou non étatiques, parmi lesquels des organisations terroristes, et ils voient leur sûreté et leur sécurité exploitées au service d’objectifs militaires. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en offre un exemple des plus criants.
     
  6. La question de la protection des enfants en temps de conflit armé, dans le cadre des missions, opérations et activités de l'OTAN, a été examinée pour la première fois par les chefs d'État et de gouvernement au sommet de Chicago, en 20124. À cette occasion, l'OTAN a été chargée d’élaborer des mesures concrètes axées sur le terrain afin de remédier à l’éventail croissant des violations commises contre les enfants en période de conflit armé. C’est ainsi que, quelques mois plus tard, l'OTAN s’est dotée de lignes directrices militaires sur les enfants et les conflits armés5, lesquelles contenaient des indications précises pour une bonne intégration de la résolution 1612 et des résolutions connexes6 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans la doctrine militaire et les activités de formation de l’Alliance, ainsi que dans la planification et le déroulement de ses opérations.
     
  7. Dans ce contexte, la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) puis la mission Resolute Support (RSM) ont aidé les forces de sécurité nationales afghanes, avec le concours de l’ONU, de divers gouvernements, d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres acteurs de la protection de l’enfance en Afghanistan, à lutter contre le recrutement illégal d’enfants et à remédier aux violations graves ou autres atteintes du même ordre commises envers eux. Un conseiller pour la problématique « enfants et conflits armés » a été déployé pour la première fois auprès du groupe de commandement de la RSM en 2016.
     
  8. En 2012 a été créée la fonction de point de liaison principal de l'OTAN pour les enfants dans les conflits armés. Initialement du ressort de l’ASG pour les opérations, elle a été transférée en 2016 à la représentante spéciale du secrétaire général de l'OTAN pour les femmes, la paix et la sécurité.
     
  9. Lors du sommet tenu en 2014 au pays de Galles7, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur attachement à la protection des enfants en période de conflit armé et se sont engagés à intégrer pleinement cette problématique dans la planification et la conduite des missions, des opérations et des activités de l’OTAN, ainsi que dans ses activités de formation, de surveillance et de compte rendu. C’est ainsi qu’a été élaboré, en étroite coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, un document intitulé « La protection des enfants dans les conflits armés – Voie à suivre », dans lequel étaient répertoriées les bonnes pratiques mises en place par l’OTAN au fil des ans. Ce document a été approuvé par le Conseil de l’Atlantique Nord en mars 20158. La question des enfants et des conflits armés a été abordée dans la version actualisée de la déclaration commune de l’OTAN et de l’ONU sur la coopération entre les deux organisations, adoptée en 2018.

    But et portée
     
  10. L'objet de la présente politique est d’offrir un cadre politique cohérent, uniforme et intégré devant aider l’OTAN à prévenir les violations graves ou autres atteintes du même ordre commises contre des enfants par tout acteur en présence, à les signaler, à y répondre et à assurer une surveillance à cet égard. Toutes les missions, opérations et activités de l’Organisation sont concernées.
     
  11. La présente politique s’appuie sur les enseignements tirés de la mise en application du document de l’OTAN intitulé « La protection des enfants dans les conflits armés – Voie à suivre » (2015), et sur les bonnes pratiques adoptées dans ce cadre.
     
  12. Il s’agit de mettre en cohérence, comme il conviendra, les considérations politiques et opérationnelles de l'OTAN avec le perfectionnement des bonnes pratiques et des orientations internationales relatives aux enfants et aux conflits armés, ainsi qu’avec les avancées réalisées dans ce domaine au Conseil de sécurité de l'ONU, notamment au travers des plans d'action établis sous mandat du Conseil de sécurité en vue de prévenir les violations graves commises contre des enfants en période de conflit armé, d’y mettre un terme et d’y répondre. La politique vise à offrir aux personnels de l'OTAN un cadre devant permettre un respect plus rigoureux du droit international et une meilleure protection des enfants dans le cadre des missions, opérations et activités de l’Alliance.
     
  13. La présente politique s’applique à tous les personnels OTAN, à toutes les phases des opérations, missions et activités de l’Alliance, partout où celle-ci opère, en temps de paix comme en période de crise ou de conflit, y compris dans des situations de stabilisation et dans un environnement postconflit. Elle s’inscrit dans le cadre plus général des politiques et orientations en vigueur à l'OTAN, notamment de l’approche et des principes directeurs en matière de sécurité humaine, et elle vient appuyer les trois tâches fondamentales de l'Organisation.
     
  14. La politique souligne que les activités de prévention, de surveillance et de compte rendu, de même que les mesures prises en réponse aux violations graves ou autres atteintes du même ordre commises contre des enfants, doivent tenir compte du fait que les incidences de ces actes varient en fonction du genre.

    Définitions
     
  15. Enfant. Aux fins de la présente politique, et conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant9, le terme « enfant » désigne tout être humain âgé de moins de 18 ans.
     
  16. Violations graves commises contre des enfants dans le cadre d’un conflit armé (« violations graves »). Comme indiqué par le secrétaire général de l’ONU, sont qualifiés de « violations graves » six types de manquement au droit international applicable, à savoir : le recrutement et l’utilisation d’enfants ; le meurtre ou la mutilation d'enfants ; les violences sexuelles commises contre des enfants ; les attaques visant des écoles ou des hôpitaux ; l’enlèvement d'enfants ; et le refus d’autoriser l’accès des organismes humanitaires aux enfants. Ces manquements sont par ailleurs mentionnés dans diverses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU consacrées à la thématique « enfants et conflits armés »10.

    Prévenir les violations commises contre des enfants dans le cadre d’un conflit armé
     
  17. Dans le cadre des opérations, missions et activités de l’OTAN, les forces mobilisées respecteront les cadres juridiques applicables et s’abstiendront d’agir contrairement aux droits des enfants.
     
  18. L'OTAN s'attachera à mener des activités de sensibilisation et à développer sa propre expertise dans le but de prévenir, de repérer et de combattre les violations graves ou autres atteintes du même ordre commises contre des enfants par les parties à un conflit armé, y compris, selon les besoins, en adoptant des postures préventives dans le cadre de son action, en assurant un suivi, un compte rendu et un échange d'informations ciblés dans les opérations, et en veillant à connaître et à pouvoir identifier les passerelles vers les acteurs de la protection de l'enfance.
     
  19. L’OTAN identifiera les risques encourus par les enfants pendant le déroulement de ses missions, opérations et activités au moyen d’une évaluation des risques menée avec l’aide d’experts internes ou externes, en recourant à des outils d’analyse et de signalement adéquats pour cerner le niveau des risques recensés et réduire ces derniers, et en adoptant, le cas échéant, des mesures de prévention tout au long – et dans le cadre – du cycle de la mission.
     
  20. Le Conseil formulera un mandat explicite pour la problématique « enfants et conflits armés » sur la base de l’évaluation susmentionnée. En outre, l’OTAN formulera des orientations spécifiques devant aider ses forces à prévenir toute violation grave ou toute autre atteinte du même ordre contre des enfants par les acteurs concernés pendant ou juste après un conflit armé et, le cas échéant, à y répondre.
     
  21. Il est important que l’OTAN s’efforce de suivre les bonnes pratiques établies et les principes en matière de protection de l’enfance dans le cadre des efforts qu’elle déploie, conformément à ses valeurs, afin de garantir le plein respect des droits des enfants, aussi bien en temps de paix que pendant ou après un conflit. Elle s'attachera à prendre en considération ces pratiques et principes dans le volet « entraînements et opérations », en mettant l’accent sur des mesures de protection concrètes. Ce faisant, elle tiendra compte des bonnes pratiques adoptées par chacun des Alliés et prendra note, comme il conviendra, des initiatives internationales ou régionales consacrées à la thématique des enfants et des conflits armés, telles que les principes et engagements de Paris sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés ; les principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats ; et la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et les lignes directrices connexes pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés. Il convient de noter qu’il s’agit là de documents non contraignants juridiquement auxquels ont souscrit certains Alliés et partenaires. L’intégration de ces pratiques et principes en matière de protection de l’enfance devra refléter, comme il conviendra, le fait que les conséquences des conflits varient selon le genre et l’origine socio-économique des enfants, ainsi que des rôles qui sont les leurs dans un tel contexte.
     
  22. L’OTAN s’efforcera d’appliquer les normes les plus strictes s’agissant d’assurer la protection des écoles, des élèves, des professeurs et des autres éléments importants du système éducatif dans le cadre de ses missions, opérations et activités, en agissant conformément au droit international humanitaire et aux bonnes pratiques internationales. Ce faisant, elle tiendra compte des bonnes pratiques adoptées par chacun des Alliés et prendra note, comme il conviendra, des initiatives internationales ou régionales consacrées à la thématique des enfants et des conflits armés, telles que la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et les lignes directrices connexes, mentionnées au paragraphe 21.
     
  23. Les forces de l'OTAN veilleront à ne créer, en réalité ou en apparence, aucune condition propice au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle des enfants, conformément au Code de conduite OTAN et aux politiques de l’Organisation visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels11, à prévenir et à combattre la violence sexuelle liée aux conflits12, et à lutter contre la traite des êtres humains13.
     
  24. Pendant tout le cycle de la mission ou de l’opération, en vue d’identifier et d’analyser les menaces potentielles, l’OTAN coopérera avec le/la secrétaire général(e) de l’ONU et son/sa représentant(e) spécial(e) pour la question des enfants et des conflits armés, ainsi qu’avec des agences, fonds et programmes de l’ONU, d’autres organisations internationales, des ONG, des think tank, la société civile, les populations vulnérables et d’autres acteurs compétents, en assurant une coordination avec les pays hôtes en fonction des besoins14. Sur la base des informations recueillies, des mesures de prévention seront envisagées par l’OTAN.

    Répondre aux violations commises contre des enfants dans le cadre d’un conflit armé
     
  25. L’OTAN inclura, dans ses activités visant à limiter les dommages causés aux civils, des orientations spécifiques devant l’aider, dans le cadre de ses missions, opérations et activités, à éviter que des enfants figurent parmi les victimes, à réduire les risques en la matière et à gérer les situations où des enfants font partie des victimes, comme il conviendra, sur la base des enseignements tirés et dans le respect de la politique OTAN de protection des civils15 et de la présente politique.
     
  26. Ainsi que le prévoient les résolutions applicables du Conseil de sécurité de l’ONU, et conformément aux principes sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, les enfants qui sont associés à des forces armées ou à des groupes armés16 (y compris à des organisations terroristes), qui ont été recrutés en violation du droit international applicable et qui sont placés en détention provisoire ou qui sont remis aux forces opérationnelles de l'OTAN doivent être considérés avant tout comme des victimes au regard du droit international. Même s'ils ne sont pas jugés aptes à être libérés et réintégrés immédiatement, ils doivent être traités d’une manière qui tient compte de la dimension de genre, de leur âge, de leur statut de victime et des traumatismes qu'ils ont subis, et dans le respect du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit international des droits de la personne applicable.
     
  27. Pour les opérations, missions et activités pour lesquelles l’on sait que des forces armées adverses, d’autres forces armées non OTAN ou des groupes armés engagés dans un conflit recrutent et/ou utilisent des enfants comme combattants et/ou les forcent à jouer un rôle de soutien, en violation du droit international applicable, un protocole de transfert spécifique devra être promulgué. En cas de transfert, l'OTAN doit confirmer que l’autorité d'accueil traitera ces enfants conformément au droit international applicable, notamment pour ce qui concerne les mesures de protection procédurale et l’adoption d'une attitude humaine.

    Signalement et partage de l’information
     
  28. Tous les personnels participant à des missions, à des opérations ou à des activités de l’OTAN doivent signaler, par l’intermédiaire de la chaîne de commandement de l’Organisation, les violations graves ou autres atteintes du même ordre qui auraient été commises contre des enfants, qu’elles soient présumées ou qu’elles aient été constatées, en fournissant des données ventilées par genre et par âge et, si possible, par tout autre facteur pertinent, et en se conformant aux mécanismes établis pour la communication de l’information.
     
  29. Les commandants de l'OTAN, par l'intermédiaire de la chaîne de commandement, signaleront rapidement au siège de l’Organisation les violations graves et/ou les autres atteintes du même ordre qui auraient été commises contre des enfants, en présentant les mesures prises.
     
  30. L’OTAN favorisera les échanges interservices sur la thématique « enfants et conflits armés » avec les acteurs concernés, parmi lesquels l’ONU, l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Union africaine, les pays hôtes, les partenaires et la société civile, comme il conviendra.
     
  31. Si un groupe d’amis de la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l’ONU a été constitué dans une zone de mission ou d'opérations donnée, l’une des priorités sera d'échanger avec lui des informations sur la thématique « enfants et conflits armés », comme il conviendra17.
     
  32. Il faudra veiller, au moment d’échanger des informations sur des cas particuliers de violation grave ou d’autre atteinte du même ordre qui aurait été commise contre des enfants, à ne pas exposer les victimes à la curiosité du public. Tous les personnels déployés dans le cadre des opérations, missions et activités de l’OTAN devront s'abstenir de diffuser des images de ces enfants afin de respecter leur vie privée et leur dignité, l’objectif étant notamment d’éviter qu’ils soient pris pour cibles par des agresseurs les percevant comme des informateurs.

    Formation et entraînement
     
  33. Avant ou pendant leur déploiement sur le théâtre, tous les personnels mobilisés pour des opérations, des missions et des activités de l’OTAN recevront des informations et des éléments d’orientation, et ils suivront des formations obligatoires sur le rôle de l’OTAN s’agissant de repérer, de prévenir et de combattre les violations commises contre des enfants en période de conflit armé. Il s’agira notamment d’apprendre à identifier, à prévenir et à combattre les violations graves ou autres atteintes du même ordre commises contre des enfants par les forces en présence dans le cadre d’un conflit ou immédiatement après un conflit, en tenant compte des facteurs liés à l’âge et à la dimension de genre, ainsi qu’à assurer un suivi et à rendre compte efficacement par l’intermédiaire de la chaîne de commandement. Les formations théoriques et pratiques destinées aux pays fournissant des troupes devront englober des normes minimales.
     
  34. L'OTAN s’emploiera à intégrer des questions liées aux enfants et aux conflits armés dans tous les exercices qui s’y prêtent, comme il conviendra. Diverses organisations de protection de l'enfance, qui disposent d’une expertise spécifique sur ces questions, pourraient être conviées à de tels exercices, au cas par cas.
     
  35. Quand elle sera invitée à former les forces de sécurité d’un pays hôte ou d'un pays partenaire, dans le cadre du mandat qui aura été agréé, l’OTAN se tiendra prête à organiser des activités de formation et de sensibilisation concernant les six violations graves ou autres atteintes du même ordre commises contre des enfants en situation de conflit armé, conformément à la présente politique et aux programmes de formation mis en place. Ces activités devraient prendre en compte les bonnes pratiques établies.

 

  1. PO(2022)0429 (INV) – Sécurité humaine – Approche et principes directeurs.
  2. L’approche de l’OTAN ayant trait à la sécurité humaine englobe cinq domaines : la protection des civils ; la prévention et la lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits ; la lutte contre la traite des êtres humains ; les enfants et les conflits armés ; et la protection des biens culturels.
  3. Même si l’accent est mis en premier lieu sur les six violations graves, telles que définies au paragraphe 16 de la présente politique, il convient également de faire preuve de vigilance quant aux autres violations ou atteintes graves commises contre des enfants dans le cadre des différentes opérations, missions et activités menées par l’OTAN, de les signaler et de les combattre, comme il conviendra.
  4. Déclaration du sommet de Chicago (2012), paragraphe 17.
  5. MCM-0016-2012 – Les enfants et les conflits armés (CAAC), du 10 juillet 2012.
  6. Résolutions 1261 (1999) ; 1314 (2000) ; 1379 (2001) ; 1460 (2003) ; 1539 (2004) ; 1612 (2005) ;
    1882 (2009) ; 1998 (2012) ; 2068 (2012) ; 2225 (2015) ; 2427 (2018) ; et 2601 (2021).
  7. Déclaration du sommet du pays de Galles (2014), paragraphe 91.
  8. PO(2015)0165.
  9. Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (article 1).
  10. Résolutions 1261 (1999) ; 1314 (2000) ; 1379 (2001) ; 1460 (2003) ; 1539 (2004) ; 1612 (2005) ; 1882 (2009) ; 1998 (2012) ; 2068 (2012) ; 2225 (2015) ; 2427 (2018) ; et 2601 (2021).
  11. PO(2019)0459 (INV).
  12. PO(2021)0190.
  13. PO(2023)0232 (INV).
  14. En application du concept stratégique de 2022, du plan d’action pour l’approche globale (C-M(2008)0029-COR1, PO(2010)0143-Final et PO(2011)0045 (Liste actualisée des tâches pour la mise en œuvre du plan d’action pour l’approche globale)) et des décisions correspondantes, notamment celles qui ont été prises aux sommets de Lisbonne, du pays de Galles, de Varsovie, de Bruxelles et de Madrid.
  15. PO(2016)0407 (INV) – Approbation finale de la politique OTAN de protection des civils.
  16. Les « enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés » en situation de conflit armé sont des enfants recrutés ou utilisés par ces forces ou ces groupes à quelque fin que ce soit. Il s’agit notamment de filles ou de garçons qui sont utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers ou espions, ou qui sont exploités à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas uniquement les enfants qui participent ou qui ont participé directement aux hostilités (voir le paragraphe 2.1 des principes et lignes directrices de Paris sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (2002)).
  17. Conformément aux politiques et procédures en vigueur à l'OTAN (voir notamment le C-M(2002)49-REV1 et le C-M(2002)60) et aux accords de sécurité recensés dans l’AC/35-N(2013)0011-REV2-COR1.