Convention

sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des Représentants Nationaux et du Personnel International signé à Ottawa, Canada

  • 20 Sep. 1951 -
  • |
  • Mis à jour le: 06 Oct. 2009 18:23

Les Etats signataires à la présente Convention,

Considérant qu’il est nécessaire que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, son personnel international et les représentants des Etats membres assistant à ses réunions bénéficient du statut ci-après, pour exercer leurs fonctions et remplir leur mission, Sont convenus de ce qui suit:

Titre I - Généralités

Article I

Dans la présente Convention,

  1. «L’Organisation» désigne l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord se composant du Conseil et des organismes subsidiaires:
  2. «Le Conseil» signifie le Conseil prévu à l’article 9 du Traité de l’Atlantique Nord et les Suppléants du Conseil;
  3. «Organismes subsidiaires» désigne tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité, à l’exception de ceux auxquels, en vertu des dispositions de l’article 2, la présente Convention ne s’applique pas;
  4. «Président des Suppléants du Conseil» désigne également, en son absence, le vice-président agissant à sa place.

Article II

La présente Convention ne s’applique pas aux quartiers généraux créés en exécution du Traité de l’Atlantique Nord, non plus qu’aux autres organismes militaires, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

Article III

L’Organisation et les Etats membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un Etat membre estime qu’une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l’Organisation et cet Etat ou les Etats intéressés se concertent en vue de déterminer s’il y a eu effectivement abus et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou toute autre disposition de la présente Convention, tout Etat membre qui estime qu’une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention, peut exiger que cette personne quitte son territoire.

Titre II - L’Organisation

Article IV

L’Organisation possède la personnalité juridique; elle a la capacité de contracter, d’acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’ester en justice.

Article V

L’Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le président des Suppléants du Conseil, agissant au nom de l’Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures de contrainte et d’exécution.

Article VI

Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte.

Article VII

Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.

Article VIII

  1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
    • L’Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
    • L’Organisation peut transférer librement ses fonds, d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l’achat suivant le cas.
  2. Dans l’exercice des droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’Organisation tient compte de toutes représentations d’un Etat membre et y donne suite dans la mesure du possible.

Article IX

L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

  1. Exonérés de tout impôt direct; toutefois, l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique;
  2. Exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le gouvernement de ce pays;
  3. Exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation en ce qui concerne ses publications.

Article X

Bien que l’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article XI

  1. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne peuvent être censurées.
  2. L’Organisation a le droit d’utiliser des codes, d’expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.
  3. Les dispositions du présent article n’empêchent pas un Etat membre et le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, d’adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.

Titre III - Représentants des Etats Membres

Article XII

Toute personne désignée par un Etat membre comme son représentant principal permanent auprès de l’Organisation sur le territoire d’un autre Etat membre, ainsi que les personnes qui font partie de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l’objet d’un accord entre l’Etat dont elles relèvent et l’Organisation et entre l’Organisation et l’Etat où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable.

Article XIII

  1. Tout représentant d’un Etat membre auprès du Conseil ou de l’un de ses organismes subsidiaires, non visé par l’article 12, jouit, pendant sa présence sur le territoire d’un autre Etat membre pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants:
    • La même immunité d’arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;
    • Immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et ses écrits);
    • Inviolabilité de tous papiers et documents;
    • Droit de faire usage de codes, de recevoir et d’envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés;
    • La même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;
    • Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;
    • Les mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne ses bagages personnels, que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;
    • Le droit d’importer en franchise son mobilier et ses effets à l’occasion de sa première prise de fonctions dans le pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;
    • Le droit d’importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
  2. Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l’exercice de ses fonctions, sur le territoire d’un autre Etat membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exempts d’impôts au cours de cette période.
  3. Pour l’application du présent article, le terme «représentants» comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s’appliquent le présent article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits Etats membres.

Article XIV

Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d’un Etat membre et qui n’est pas visé aux articles 12 et 13 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d’un autre Etat membre, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 b, c., e., f., h. et i. et au paragraphe 2 de l’article 13.

Article XV

Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec le Traité de l’Atlantique Nord. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans préjudicier aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Article XVI

Les dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ne peuvent obliger un Etat à accorder l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants ainsi qu’à un membre du personnel officiel de ce dernier.

Titre IV - Personnel International et Experts en mission pour le compte de l'Organisation

Article XVII

Les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les articles 18 et 20 feront l’objet d’un accord entre le président des Suppléants du Conseil et chacun des gouvernements des Etats membres intéressés. Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres les noms des personnes comprises dans ces catégories.

Article XVIII

Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’article 17:

  1. Jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité (y compris leurs paroles et leurs écrits);
  2. Jouiront, ainsi que leur épouse et les membres de leur proche famille résidant avec eux ou à leur charge, quant aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;
  3. Jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires de change, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;
  4. Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leur épouse et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques de rang comparable;
  5. Jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;
  6. Jouiront du droit d’importer temporairement en franchise leurs automobiles privées affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article XIX

Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’article 17 seront exempts d’impôts sur les appointements et émoluments qui leur seront payés par l’Organisation en leur qualité de fonctionnaires de celle-ci. Toutefois, un Etat membre pourra conclure avec le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, des arrangements permettant audit Etat membre de recruter et d’affecter à l’Organisation ses propres ressortissants (exception faite, si cet Etat membre le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel international de l’Organisation. Il paiera dans ce cas les salaires et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds selon un barème déterminé par lui. Ces salaires et émoluments pourront faire l’objet d’une imposition de la part de l’Etat membre en question, mais ne pourront être imposés par un autre Etat membre. Si un arrangement de cette nature conclu par un Etat membre est par la suite modifié, ou dénoncé, les Etats membres ne seront plus obligés, en vertu de la première clause de cet article, d’exonérer de l’impôt les salaires et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

Article XX

Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 18 et 19, le Secrétaire exécutif de l’Organisation, le coordonnateur de la production de défense de l’Atlantique Nord, et tout autre fonctionnaire officiel permanent de rang similaire au sujet duquel un accord est intervenu entre le président des Suppléants du Conseil et les gouvernements des Etats membres, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.

Article XXI

  1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 18 et 20), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation, jouissent, sur le territoire d’un Etat membre, pour autant que cela est nécessaire pour l’exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:
    • Immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
    • Immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles pour l’Organisation (y compris leurs paroles et écrits);
    • Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;
    • Inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l’Organisation;
  2. Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres le nom de tous experts à qui s’appliquera le présent article.

Article XXII

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le président des Suppléants du Conseil aura non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans préjudicier aux intérêts de l’Organisation.

Article XXIII

Les dispositions des articles 18, 20 et 21 ne peuvent obliger un Etat à accorder à un de ses ressortissants l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, excepté:

  • L’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles pour l’Organisation (y compris leurs paroles et écrits);
  • L’inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés pour l’Organisation;
  • Des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l’exercice efficace de leurs fonctions.

Titre V - Règlements des litiges

Article XXIV

Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement:

  1. Des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l’Organisation est partie; b. Des litiges dans lesquels est impliqué l’un des fonctionnaires ou experts de l’Organisation visés au titre IV du présent accord, qui bénéficient d’une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n’ait pas été levée par application de l’article 22.

Titre VI - Accords Complémentaires

Article XXV

Le Conseil agissant au nom de l’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation des accords complémentaires, en vue d’aménager les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats.

Titre VII - Dispositions Finales

Article XXVI

  1. La présente Convention sera soumise à la signature des Etats membres de l’Organisation et sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt.
  2. Dès que six Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces Etats. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article XXVII

La présente Convention pourra être dénoncée par toute partie contractante au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui informera tous les Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Ottawa, le 20 septembre 1951, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui en communiquera une copie conforme à tous les pays signataires.