Synthèse

Acte Fondateur sur les Relations, la Coopération et la Sécurité Mutuelles entre l'OTAN et la Fédération de Russie

  • 27 May. 1997
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  • Mis à jour le: 05 Nov. 2008 05:12

  1. L'Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre l'OTAN et la Fédération de Russie a été approuvé par le Conseil de l'Atlantique Nord le 16 mai 1997. Il est le fruit de quatre mois d'intenses négociations entre le Secrétaire général, M. Solana, et le Ministre russe des affaires étrangères, M. Primakov. Le Secrétaire général, les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Alliance atlantique et le Président de la Fédération de Russie signeront le document le 27 mai à Paris.

  2. L'Acte fondateur OTAN-Russie est le reflet de l'évolution de l'environnement de sécurité en Europe, dans lequel la confrontation de l'époque de la Guerre froide a cédé la place à la promesse d'une coopération plus étroite entre d'anciens adversaires. Il reflète en particulier la pratique de consultation et de coopération établie entre l'Alliance et la Russie au cours des dernières années, dont l'exemple le plus remarquable est la participation de troupes russes au côté de celles de l'OTAN et d'autres pays partenaires à l'IFOR/la SFOR.

    L'OTAN et la Russie ne se considèrent pas comme des adversaires; l'Acte fondateur est l'expression d'un engagement durable, souscrit au plus haut niveau politique, de construire ensemble une paix durable et inclusive dans la région euro-atlantique.

    Le nouveau partenariat de sécurité entre l'OTAN et la Russie sera l'une des étapes de la construction d'une Europe stable, pacifique et sans division. Il permettra à l'Alliance et à la Russie de forger une relation plus étroite. Cela sert les intérêts non seulement de l'OTAN et de la Russie mais aussi de tous les Etats de la région euro-atlantique.

  3. L'Acte fondateur, tel qu'agréé avec la partie russe, se compose de quatre sections. Il commence par un préambule qui établit le contexte du partenariat stable et durable que nous souhaitons construire. Il expose les raisons pour lesquelles l'OTAN et la Russie pensent qu'il est de leur intérêt partagé de coopérer plus largement et de manière plus intensive.

    Il met en lumière la profonde transformation que l'Alliance a connue depuis la fin de la Guerre froide, par des réductions de ses forces conventionnelles et nucléaires, par une révision de son concept stratégique, par ses nouvelles missions, telles que le maintien de la paix, et par son soutien à la coopération en matière de sécurité dans l'Europe tout entière, en particulier dans le cadre du Partenariat pour la paix. Il fait aussi référence à la transformation que connaît la Russie; à la réduction de ses forces - qui se poursuivra ; au retrait des forces russes d'Europe centrale et orientale; à la révision de la doctrine militaire russe; et à la participation de la Russie à l'opération multinationale en Bosnie-Herzégovine.

  4. La section I précise les principes sur lesquels le partenariat OTAN-Russie se fondera. Ces principes comprennent des engagements vis-à-vis de normes de comportement international telles que reflétées dans la Charte des Nations Unies et dans des documents de l'OSCE, ainsi que des engagements plus explicites, s'agissant notamment du respect de la souveraineté des Etats, de leur indépendance et de leur droit à choisir les moyens d'assurer leur sécurité, et du règlement des différends par des moyens pacifiques. Les deux parties s'engagent à renforcer l'OSCE afin de créer en Europe un espace de sécurité et de stabilité commun.

  5. La section II crée une nouvelle enceinte : le Conseil conjoint permanent OTAN- Russie. Ce Conseil sera le lieu de consultation, de coopération et, dans toute la mesure du possible, de réalisation d'un consensus entre l'Alliance et la Russie. Le Conseil conjoint permanent :

    • tiendra des consultations régulières sur un large éventail de questions en rapport avec la politique ou la sécurité;

    • sur la base de ces consultations, prendra des initiatives conjointes dans le cadre desquelles l'OTAN et la Russie conviendraient de s'exprimer ou d'agir en parallèle;

    • lorsqu'un consensus aura été réalisé, prendra des décisions conjointes, en tant que de besoin, et mènera des actions conjointes, cas par cas.

    Ces actions conjointes peuvent inclure des opérations de maintien de la paix sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies ou sous la responsabilité de l'OSCE.

  6. La Section III aborde, dans le détail, un vaste ensemble de thèmes au sujet desquels l'OTAN et la Russie peuvent se consulter et peut-être coopérer, s'agissant notamment de la prévention et du règlement des conflits, du maintien de la paix, de la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, et de l'échange d'informations sur les politiques de sécurité et de défense, ainsi que sur les forces armées. La conversion des industries de défense, les questions environnementales en rapport avec la défense et la préparation civile aux situations d'urgence constituent d'autres domaines de consultation et de coopération possible qui sont recensés dans cette section.

  7. La Section IV porte sur les questions militaires. Les membres de l'OTAN y réitèrent leur déclaration du 10 décembre 1996 selon laquelle ils n'ont aucune intention, aucun projet et aucune raison de déployer des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux membres, et n'ont aucunement besoin de modifier un quelconque aspect du dispositif ou de la politique nucléaire de l'OTAN - et n'en prévoient nullement le besoin pour l'avenir.

    L'OTAN réitère également sa déclaration du 14 mars 1997 selon laquelle, dans le contexte de sécurité actuel et prévisible, l'Alliance remplira sa mission de défense collective et ses autres missions en veillant à assurer l'interopérabilité, l'intégration et la capacité de renforcement nécessaires plutôt qu'en recourant à un stationnement permanent supplémentaire d'importantes forces de combat. En conséquence, l'Alliance devra compter sur une infrastructure adéquate pour permettre au renforcement de s'opérer en cas de besoin.

    L'OTAN et la Russie s'engagent, dans cette même section, à poursuivre rapidement les travaux relatifs à l'adaptation du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE), dans le but de réduire encore plus les niveaux d'équipements limités par le Traité. Cet engagement se concrétisera dans les négociations sur l'adaptation du Traité FCE, qui se poursuivent à Vienne, et aidera à obtenir un résultat reflétant l'évolution de l'environnement de sécurité intervenue en Europe depuis l'adoption du Traité en 1990.

    Enfin, la section IV prévoit des mécanismes pour intensifier la coopération au niveau militaire entre l'OTAN et la Russie, y compris l'établissement de missions de liaison militaires de part et d'autre.

  8. Les deux parties sont convenues qu'aucune disposition du document ne constitue une restriction ou une entrave à la possibilité pour l'une ou l'autre partie de prendre des décisions de manière indépendante. Le document ne donne ni à l'OTAN ni à la Russie, à quelque stade que ce soit, un droit de veto sur les actions de l'autre partie. Les dispositions de l'Acte fondateur OTAN-Russie ne peuvent pas non plus servir de moyen de porter préjudice aux intérêts d'autres Etats.

  9. L'Acte fondateur OTAN-Russie ne subordonne l'OTAN à aucune autre organisation et ne saurait en aucune façon restreindre l'efficacité politique ou militaire de l'Alliance, y compris sa capacité de tenir ses engagements en matière de sécurité à l'égard de ses membres actuels et futurs. L'OTAN et la Russie collaboreront à un large éventail de tâches au sein du Conseil conjoint permanent, qui sera, toutefois, clairement distinct du Conseil de l'Atlantique Nord, l'organe de décision propre à l'OTAN.

    L'Acte fondateur avec la Russie a été négocié et sera conclu pour sa valeur propre; il n'est pas conçu comme une compensation. Il n'a pas pour effet de retarder, de limiter ou d'affaiblir le processus d'ouverture de l'OTAN à de nouveaux membres, et il ne reléguera aucun nouveau membre à un statut de second rang.