Résolution
adoptée par le Conseil de l'Atlantique Nord pour la mise en application de la Section IV de l'Acte Final de la Conférence de Londres
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Le Conseil de l’Atlantique Nord :
- Reconnaissant la nécessité de renforcer la structure de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ainsi que le système de défense collective de l’Europe, et désireux de préciser les conditions d’examen réciproque de l’effort de défense des pays membres,
- Rappelle que:
- Les ressources que les Etats membres ont l’intention de consacrer à leur effort de défense, ainsi que le niveau, la composition et la qualité des forces affectées par les Etats membres à la défense de la zone de l’Atlantique Nord font chaque année l’objet d’un examen collectif dans le cadre de l’Examen Annuel de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, afin que soient fixés d’un commun accord les objectifs de force, compte tenu de l’aide mutuelle escomptée;
- Les dépenses de défense effectuées par les Etats membres et la mesure dans laquelle les recommandations formulées dans le cadre de l’Examen Annuel auront été suivies d’effet font l’objet d’examens périodiques en cours d’année.
- Approuve les termes de l’Accord sur les forces de l’Union de l’Europe Occidentale, et décide, à l’égard des forces que les membres de l’Union de l’Europe Occidentale placeront sous commandement OTAN sur le continent européen et pour lesquelles des chiffres maximum ont été fixés dans cet Accord, que, s’il est présenté à un moment quelconque au cours de l’Examen Annuel de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord des recommandations dont l’effet serait d’élever le niveau des forces au-delà des limites fixées dans cet accord, l’acceptation par le pays intéressé des augmentations ainsi recommandées nécessitera l’approbation à l’unanimité des membres de l’Union de l’Europe Occidentale exprimée soit au Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale soit au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
- Décide que toutes les forces des Etats membres stationnées dans la zone du commandement allié en Europe seront placées sous l’autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe ou d’un autre commandement OTAN approprié et sous la direction générale des autorités militaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, à l’exception des forces qui sont destinées à la défense des territoires d’outre-mer et des autres forces que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a reconnues ou reconnaîtra comme devant rester sous commandement national.
- Invite les Etats membres à présenter au Conseil pour qu’il examine et en prenne acte un premier rapport sur les forces qu’ils ont l’intention de maintenir dans la zone du commandement allié en Europe pour la défense commune, sans les placer sous l’autorité de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, compte tenu des directives appropriées de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord en la matière; ce premier rapport comportera un exposé général des raisons pour lesquelles ces forces n’ont pas été placées sous l’autorité de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Ultérieurement, si des changements sont proposés, les décisions du Conseil de l’Atlantique Nord dans le cadre de l’Examen Annuel de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord vaudront reconnaissance de la nature et de l’importance des forces qu’il convient de placer sous l’autorité du commandement OTAN approprié et de celles qui doivent être maintenues sous commandement national.
- Note que les accords conclus dans le cadre de l’Organisation de l’Union de l’Europe Occidentale sur les forces de défense intérieure et de police que les Etats membres de cette Organisation maintiendront sur le continent seront portés à la connaissance du Conseil de l’Atlantique Nord.
- Décide, en vue de donner à l’effort de défense collective son efficacité maximum en ce qui concerne les forces de combat dans la zone du commandement allié en Europe placées sous l’autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, que:
- Tous les déploiements seront effectués conformément à la stratégie de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
- L’implantation des forces, conformément au plan opérationnel de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, sera fixée par le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe après consultation et accord des autorités nationales intéressées;
- Les forces placées sous l’autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe dans la zone du commandement allié en Europe ne seront pas redéployées ni utilisées opérationnellement dans cette zone, sans le consentement du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, sous réserve des directives politiques que le Conseil de l’Atlantique Nord formulera, le cas échéant, et transmettra par les voies normales.
- Décide que:
- L’intégration des forces à l’échelon du groupe d’armées et de la force aérienne tactique sera maintenue;
- Etant donné la puissance des unités de soutien de combat et l’importance de l’organisation de soutien logistique à l’échelon de l’armée, l’intégration à cet échelon et à l’échelon correspondant des forces aériennes sera de règle partout où des formations appartenant à plusieurs nationalités opèrent dans le même secteur et sont chargées d’une tâche commune, à moins qu’il n’y ait une objection déterminante du point de vue de l’efficacité militaire;
- Dans tous les cas où les conditions de l’efficacité militaire le permettent, compte tenu de l’importance, de l’implantation et du soutien logistique des forces, une intégration à des échelons inférieurs tant dans les forces terrestres que dans les forces aériennes sera poussée au maximum possible;
- Des propositions seront soumises au Conseil de l’Atlantique Nord par les autorités militaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, indiquant les augmentations de catégories de dépenses financées en commun, notamment en matière d’infrastructure, que pourrait entraîner l’adoption de ces mesures.
- Décide que, en vue de donner au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe les moyens d’assurer dans de meilleures conditions l’exercice de son commandement en Europe, ses responsabilités et attributions en matière de soutien logistique des forces placées sous son commandement devront être étendues.
- Estime que ces responsabilités et attributions accrues lui conféreront le droit de:
- Fixer, en consultation avec les autorités nationales intéressées, les besoins en ressources logistiques;
- Déterminer la répartition géographique de celles-ci en accord avec les autorités nationales intéressées;
- Fixer, en consultation avec ces autorités, les priorités logistiques pour la mise sur pied, l’équipement et l’entretien des unités;
- Diriger, pour la satisfaction de ses besoins, l’emploi des éléments du soutien logistique qui sont mis à sa disposition par les autorités compétentes;
- Coordonner et contrôler l’emploi, à des fins logistiques, des installations de l’infrastructure commune de l’Organisation de l’Atlantique Nord et des installations nationales mises à sa disposition par les autorités nationales.
- Décide, pour garantir que des renseignements nécessaires puissent être obtenus et communiqués aux autorités appropriées en ce qui concerne les forces placées sous le commandement du SACEUR, y compris les formations de réserve, et le soutien logistique de ces forces dans la zone du commandement allié en Europe, que l’autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe sera étendue, en ce qui concerne ses pouvoirs de demander des rapports sur le niveau et l’efficacité de ces forces et de leur armement, équipement et approvisionnements comme de l’organisation et de l’implantation de leurs moyens logistiques et de procéder également aux inspections sur place qu’il estimera nécessaires dans sa zone de commandement.
- Invite les Etats à soumettre au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe les rapports qu’il pourra leur demander à cette fin, à lui faciliter les inspections de ces forces et de leur soutien logistique qu’il jugera nécessaire d’effectuer dans la zone du commandement allié en Europe.
- Confirme que les pouvoirs du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe s’étendent, en temps de paix, non seulement à l’organisation en une force intégrée efficace des forces placées sous son commandement mais aussi à leur instruction et à leur entraînement. Dans ce domaine, le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe a le contrôle direct de l’instruction supérieure de toutes les forces nationales affectées à son commandement en temps de paix. Les Etats membres devront en outre lui donner toutes facilités pour contrôler l’instruction des cadres et des autres forces situées dans la zone du commandement allié en Europe et réservées pour affectation à ce commandement.
- Charge les autorités militaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord de prendre les dispositions nécessaires pour que le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe désigne un officier de haut rang de son commandement, qui sera chargé de transmettre régulièrement au Conseil de l’Organisation de l’Union de l’Europe Occidentale, en ce qui concerne les forces des Etats membres de l’Union de l’Europe Occidentale stationnées sur le continent européen, les renseignements provenant des rapports et des inspections mentionnés dans les paragraphes 11 et 12 afin de permettre à ce Conseil de s’assurer que les limites fixées dans l’accord spécial visé au paragraphe 3 ci-dessus sont respectées.
- Convient d’interpréter, au sens de la présente résolution, le terme «zone de commandement allié en Europe», comme ne comprenant pas l’Afrique du Nord. Cette résolution ne modifie en aucune façon le statut des forces des Etats-Unis et du Royaume-Uni en Méditerranée.
- Prescrit au Comité Militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord d’apporter à ses directives les modifications nécessaires pour mettre en oeuvre les principes et atteindre les objectifs définis ci-dessus par le Conseil de l’Atlantique Nord.