Convention

entre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et la République islamique d’Afghanistan sur le statut des forces et du personnel de l’OTAN qui mènent en Afghanistan des activités dirigées par l’OTAN mutuellement agréées

  • 30 Sep. 2014
  • |
  • Mis à jour le: 16 Dec. 2014 12:49

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)

représentée par [***]

et

la République islamique d’Afghanistan (l’Afghanistan)

représentée par [***]

ci‑après dénommées « les Parties »,

Considérant que dans la déclaration du sommet de Chicago concernant l’Afghanistan, les chefs d’État et de gouvernement de la République islamique d'Afghanistan et des pays contribuant à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) ont réaffirmé, en 2012, leur engagement ferme et commun à l’égard d’un Afghanistan souverain, sûr et démocratique,

Confirmant que les Parties s’accordent à considérer que le terrorisme représente une menace pour la communauté internationale et à vouloir prendre des mesures efficaces pour contrer cette menace et faire en sorte que l’Afghanistan ne redevienne plus jamais un sanctuaire pour les terroristes,

Sachant que la mission de la FIAS se terminera d'ici à la fin de 2014,

Rappelant que l’OTAN et d’autres membres de la communauté internationale sont déterminés à soutenir l’Afghanistan, et que les Parties ont décidé, au sommet de l’OTAN tenu à Lisbonne, de renouveler et de développer un partenariat durable et solide qui complète leurs activités passées de coopération en matière de sécurité et se poursuive après celles‑ci,

Affirmant que les Parties souhaitent que ce partenariat durable inclue un programme individuel prévoyant des activités de coopération avec les ministères et les autres institutions nationales chargés de la sécurité, ainsi que des activités visant à améliorer les aptitudes et les niveaux de compétence des forces de sécurité afghanes, y compris pour faire face aux menaces que représente le terrorisme, par la formation et le soutien d’unités afghanes spécialisées et par un accès approprié à des stages, institutions et experts militaires et civils de l’OTAN,

Réaffirmant, enfin, que les Parties jugent utile que l’OTAN mène une mission « non combattante » de formation, de conseil et d’assistance en Afghanistan après 2014,

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Définitions

On entend par :

1.         « l’OTAN » : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, ses organismes subsidiaires, ses quartiers généraux militaires, l’ensemble de ses éléments/unités nationaux constitutifs, et les éléments/unités nationaux constitutifs des partenaires d’opération ;

2.         « les États membres de l’OTAN » : à l’heure qu’il est, l’Albanie, l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États‑Unis, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays‑Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, le Royaume‑Uni et la Turquie ;

3.         « les partenaires d’opération » : les États autres que les États membres de l’OTAN qui, après d’étroites consultations :

3.1         ont été agréés par le gouvernement afghan et autorisés par celui‑ci à participer aux activités dirigées par l’OTAN en Afghanistan ;

3.2         et ont été agréés par le Conseil de l’Atlantique Nord et autorisés par celui‑ci à participer aux activités dirigées par l’OTAN en Afghanistan ;

4.         « les Forces de l'OTAN » : les membres de la Force, de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN, et l’ensemble des biens, équipements et matériels de l’OTAN, des États membres de l'OTAN et des partenaires d’opération présents sur le territoire afghan ;

5.         « membre de la Force » : toute personne appartenant aux forces terrestres, maritimes, ou aériennes des États membres de l'OTAN ou des partenaires d’opération agissant dans le cadre d'arrangements de commandement et de contrôle de l'OTAN, à l'appui des activités dirigées par l’OTAN mutuellement agréées, ou en lien avec ces activités ;

6.         « membre de l’Élément civil » : toute personne employée ou engagée par des États membres de l'OTAN ou des partenaires d’opération agissant dans le cadre d'arrangements de commandement et de contrôle de l'OTAN, à l'appui des activités dirigées par l’OTAN mutuellement agréées, ou en lien avec ces activités, et qui n’est pas un membre de la Force. Toutefois, l’expression « membre de l’Élément civil » ne désigne ni les personnes qui résident en permanence en Afghanistan ni les ressortissants afghans qui résident habituellement en Afghanistan ;

7.         « personnel de l’OTAN » ou « membre du personnel de l’OTAN » : le personnel ou membre du personnel militaire et civil affecté à, ayant un lien avec ou employé par l'OTAN ;

8.         « les contractants de l’OTAN » : les personnes physiques ou morales qui fournissent des biens et des services en Afghanistan aux Forces de l’OTAN ou pour leur compte, dans le cadre d’un contrat, y compris de sous‑traitance, conclu avec ou à l’appui de l’OTAN, des États membres de l'OTAN, ou des partenaires d’opération ;

9.         « les employés des contractants de l’OTAN » : les personnes employées par les contractants de l’OTAN ;

10.       « les installations et zones agréées » : les installations et les zones du territoire afghan mises à disposition par l’Afghanistan sur les lieux d’implantation répertoriés à l’annexe A, et toute autre installation ou zone du territoire afghan qui serait mise à disposition par l’Afghanistan à l’avenir, pour lesquelles un droit d’accès et d’utilisation est octroyé conformément à la présente Convention à l’OTAN, aux États membres de l'OTAN et aux partenaires d’opération, aux Forces de l'OTAN, aux contractants de l'OTAN et à leurs employés, et à toute autre personne mutuellement agréée ;

11.       « les Forces de défense et de sécurité nationales afghanes » ou « ANDSF » : l’entité comprenant les membres des forces de sécurité relevant du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense de l’Afghanistan et, le cas échéant, de la Direction nationale de la sécurité, ainsi que d’autres entités mutuellement agréées ;

12.       « les taxes » : l’ensemble des taxes, droits (de douane, notamment), redevances, et prélèvements similaires ou connexes de quelque nature que ce soit, imposés par le gouvernement afghan, c’est‑à‑dire, aux fins de la présente Convention, par les autorités gouvernementales afghanes à tous les échelons, y compris ceux des provinces et des districts, et par les organismes relevant de ces autorités ;

13.       « les autorités des Forces de l’OTAN » : les autorités compétentes de l’OTAN, des États membres de l'OTAN ou des partenaires d’opération, selon le cas.

ARTICLE 2 - Activités

1.         Compte tenu de leur souhait commun de développer un partenariat durable qui complète leurs activités passées et présentes de coopération en matière de sécurité, les Parties conviennent de l’importance de la poursuite par l’OTAN de son engagement en faveur de la sécurité de l’Afghanistan.

2.         Par la présente, les Parties acceptent la présence des Forces de l’OTAN en Afghanistan pour les besoins de la mission OTAN non combattante de formation, de conseil et d’assistance post‑2014, ainsi que de toute autre activité dirigée par l’OTAN mutuellement agréée. Il est prévu que la formation, le conseil et l’assistance fournis par cette mission se déroulent essentiellement au niveau des ministères et des institutions nationales chargés de la sécurité. La fonction de conseil aux forces de défense et de sécurité nationales afghanes (ANDSF) serait étendue seulement jusqu’au niveau des quartiers généraux de corps d'armée et des quartiers généraux de police de niveau équivalent. La mission non combattante de formation, de conseil et d’assistance menée par les Forces de l’OTAN pourrait être étendue jusqu’au niveau tactique en ce qui concerne les forces afghanes d’opérations spéciales, à la demande et sur l’invitation du gouvernement afghan.

3.         Les dispositions suivantes régissent la présence de toutes les Forces de l’OTAN qui mènent des activités en Afghanistan en application de la présente Convention. Les Parties conviennent que ces dispositions s’appliquent également à toutes les Forces de l’OTAN devant, pour quelque raison que ce soit, être rapatriées d’Afghanistan, ainsi qu’aux personnels et équipements déployés dans le cadre de la FIAS qui sont susceptibles de demeurer en Afghanistan après le 31 décembre 2014, aussi longtemps qu’il sera nécessaire pour achever leur rapatriement.

ARTICLE 3 - Objet et champ d’application

1.         Aux fins de la mission non combattante de formation, de conseil et d’assistance, et d’autres activités mutuellement agréées, et conformément aux autorisations décrites dans la présente Convention, les Forces de l’OTAN peuvent mener des activités de transit et de soutien et des activités connexes, y compris, en tant que de besoin, pour assurer leur propre soutien pendant leur présence en Afghanistan, ainsi que toute autre activité de ce type qui serait mutuellement agréée.

2.         La présente Convention, y compris toute annexe et tout accord ou arrangement de mise en œuvre, accorde les autorisations nécessaires à la présence et aux activités des Forces de l’OTAN en Afghanistan, et définit les termes et conditions qui décrivent cette présence et, dans les situations particulières qui y sont mentionnées, la présence et les activités des contractants de l’OTAN et de leurs employés en Afghanistan.

ARTICLE 4 - Législation

1.         Les membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN sont tenus de respecter la Constitution et la législation afghanes et de s’abstenir de toute activité contraire à l’esprit de la présente Convention et, en particulier, de toute activité politique sur le territoire afghan. Il incombe aux autorités des Forces de l’OTAN de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

2.         Les obligations respectives des Parties au titre de la présente Convention, et de tout arrangement ultérieur, s’entendent sans préjudice de la souveraineté de l’Afghanistan sur son territoire, et du droit de légitime défense, conformément au droit international. La coopération et les activités relatives à la mise en œuvre de la présente Convention sont conformes à tout engagement ou obligation découlant du droit international.

3.         Les Forces de l’OTAN s’interdisent d’arrêter ou d’emprisonner des ressortissants afghans, et elles n’établissent ni ne gèrent aucun centre de détention en Afghanistan.

ARTICLE 5 - Utilisation des installations et zones agréées

1.         L’Afghanistan confère par la présente un droit d’accès et d’utilisation pour les installations et zones agréées, telles que définies au paragraphe 10 de l’article 1, aux seules fins de la mise en œuvre de l’objet et du champ d’application de la présente Convention, en tenant compte de la localisation des ANDSF et de la population locale afghane. L’accès à ces installations et zones agréées et leur utilisation à d’autres fins sont déterminés par accord mutuel entre les Parties.

2.         Aux termes de la présente Convention, l’Afghanistan autorise les Forces de l’OTAN à exercer, dans les installations et zones agréées, l’ensemble des droits et pouvoirs requis pour leur utilisation, leur exploitation, leur défense ou leur contrôle, y compris le droit d’entreprendre de nouveaux travaux de construction. Les Forces de l’OTAN peuvent faire réaliser de tels travaux par des membres de la Force ou de l’Élément civil ou conclure un contrat à cet effet.

3.         L’Afghanistan autorise par la présente les Forces de l’OTAN à contrôler l’accès aux installations et zones agréées affectées à leur usage exclusif, et à coordonner, avec les autorités afghanes, l’accès aux installations et zones agréées à usage conjoint, à des fins de sûreté et de sécurité. Les autorités des Forces de l’OTAN donnent, sur demande, aux autorités afghanes compétentes, accès à toute installation ou zone agréée affectée à l’usage exclusif des Forces de l’OTAN. Les Parties établissent des procédures mutuellement agréées régissant l’accès des autorités afghanes à toute installation ou zone agréée affectée à l’usage exclusif des Forces de l’OTAN. Ces procédures et ce droit d’accès sont déterminés en tenant dûment compte des besoins opérationnels et sécuritaires des Forces de l’OTAN. Reconnaissant que les Forces de l’OTAN peuvent mener, en tant que de besoin, des activités de protection des forces au sein et à proximité des installations et zones agréées, les Parties conviennent de coordonner et d’intégrer leurs plans respectifs de protection des forces de manière à garantir la sûreté des Forces de l’OTAN, en respectant totalement la souveraineté de l’Afghanistan et prenant pleinement en considération la sûreté et la sécurité de la population afghane. À cet effet, et conformément à la législation afghane et aux règles d’engagement des Forces de l’OTAN, celles‑ci s’interdisent de prendre pour cible des civils afghans, y compris dans leurs foyers.

4.         L’Afghanistan met l’ensemble des installations et zones agréées à la disposition des Forces de l’OTAN à titre gracieux.

5.         Les Forces de l’OTAN prennent à leur charge les coûts de construction, de développement, d’exploitation et de maintenance des installations et zones agréées affectées à leur usage exclusif, sauf convention contraire entre les Parties. Les coûts de construction, de développement, d’exploitation et de maintenance des installations et zones agréées à usage conjoint, ou utilisées conjointement par les Forces de l’OTAN et les ANDSF ou d’autres entités, sont répartis proportionnellement à l’utilisation qui en est faite, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement.

6.         L’OTAN confirme qu’elle s’engage à respecter la législation, la réglementation et les normes afghanes applicables en matière d’environnement, de santé et de sécurité lorsqu’elle met en œuvre ses politiques. Les Forces de l’OTAN conduisent leurs opérations et activités dans les installations et zones agréées en tenant dûment compte de la protection de l’environnement naturel et de la santé et de la sécurité des populations, dans le respect des lois et règlements afghans applicables, et conformément aux politiques et à la pratique de l’OTAN et aux accords internationaux applicables.

7.         Les Forces de l’OTAN conduisent leurs opérations et activités dans les installations et zones agréées dans le plein respect des lois et règlements afghans relatifs à la protection des sites ou objets façonnés appartenant au patrimoine historique et culturel. Les autorités des Forces de l’OTAN informent et consultent immédiatement les autorités afghanes compétentes par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre lorsque des sites ou objets façonnés appartenant au patrimoine historique et culturel sont découverts dans une installation ou une zone agréée.

ARTICLE 6 - Propriété des biens

1.         Les Forces de l’OTAN restituent à l’Afghanistan toute installation ou zone agréée ou toute partie des installations ou zones agréées dont elles n’ont plus l’usage, y compris les bâtiments, structures non transférables et immeubles par destination, et y compris ceux qui ont été construits, modifiés ou améliorés par leurs soins. Les Forces de l’OTAN réévaluent périodiquement leurs besoins en termes d’installations et de zones agréées dans l’optique d’une restitution. Les Parties se consultent au sujet des modalités de restitution de toute installation ou zone agréée. Les Parties conviennent d’adopter une approche préventive, et non réactive, en matière de protection de l’environnement, et de santé et de sécurité des populations. Elles reconnaissent que les politiques et la pratique des Forces de l’OTAN sont conçues pour éviter tout dommage ou péril de cet ordre et pour appliquer, des normes afghanes ou OTAN, celles qui offrent la meilleure protection. Conformément à la politique des Forces de l’OTAN, les autorités des Forces de l’OTAN s’empressent de prendre des mesures pour remédier à tout impact notable, sur la santé et la sécurité des populations, d’une contamination de l’environnement occasionnée, dans une installation ou une zone agréée, par les activités des Forces de l’OTAN.

2.         Tous les bâtiments, structures non transférables et immeubles par destination situés dans les installations et zones agréées, y compris ceux qui ont été construits, utilisés, modifiés ou améliorés par les Forces de l’OTAN, sont réservés à l’usage exclusif des Forces de l’OTAN, des contractants de l’OTAN et de leurs employés, et de toute autre personne mutuellement agréée. Tous les bâtiments, structures non transférables et immeubles par destination construits par les Forces de l’OTAN ou pour lesquels elles disposent d’un droit d’accès et d’utilisation peuvent être modifiés par leurs soins, et les Forces de l’OTAN en ont l’usage exclusif jusqu’à ce qu’elles n’en aient plus besoin.

3.         Les Forces de l’OTAN et les contractants de l’OTAN conservent la propriété de l’ensemble des équipements, matériels, approvisionnements, structures transférables et autres biens meubles qu’ils ont installés, importés ou achetés sur le territoire afghan dans le cadre de leur présence en Afghanistan. L’Afghanistan et les autorités des Forces de l’OTAN se consultent au sujet de toute cession à titre gratuit ou onéreux à l’Afghanistan d’équipements jugés excédentaires, dans la mesure où les politiques et la pratique de l’OTAN l’autorisent.

ARTICLE 7 - Positionnement et stockage des équipements et matériels

1.         L’Afghanistan autorise les Forces de l’OTAN à positionner leurs équipements, approvisionnements et matériels dans les installations et zones agréées, et en tout autre lieu mutuellement agréé. Les Forces de l’OTAN conservent la propriété et le droit de contrôler l’utilisation et la liquidation des équipements, approvisionnements et matériels stockés sur le territoire afghan, et elles ont le droit de les retirer du territoire afghan.

2.         L’OTAN confirme qu’elle s’engage à respecter la législation, la réglementation et les normes afghanes applicables en matière de sécurité. Les Forces de l’OTAN prennent toutes les mesures requises pour protéger et stocker en toute sécurité leurs équipements, approvisionnements et matériels à caractère dangereux conformément aux politiques et à la pratique applicables de l’OTAN. En vertu de la politique des Forces de l’OTAN, les autorités des Forces de l’OTAN s’empressent de prendre des mesures (1) pour assainir une installation ou une zone agréée en cas de déversement ; et (2) pour remédier à tout impact notable, sur la santé et la sécurité des populations, d’une contamination de l’environnement occasionnée, dans une installation ou une zone agréée, par les activités des Forces de l’OTAN.

3.         L’OTAN, prenant en considération les obligations des États membres de l’OTAN et des partenaires d’opération en vertu de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, et de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972, s’interdit de stocker des armes chimiques ou biologiques sur le territoire afghan. Les Parties affirment que l’OTAN ne positionnera ni ne stockera aucune arme nucléaire sur le territoire afghan.

ARTICLE 8 - Mouvement des véhicules, navires et aéronefs

1.         L’Afghanistan jouit de sa pleine souveraineté sur son espace aérien, son territoire et ses eaux. La gestion de l’espace aérien et des transports en Afghanistan s’effectue par l’intermédiaire des autorités afghanes compétentes.

2.         Dans le plein respect de sa souveraineté et conformément à l’objet et au champ d’application de la présente Convention, l’Afghanistan autorise les aéronefs utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif à entrer sur le territoire afghan, à en sortir, à le survoler, à y atterrir, à en décoller, à y procéder au ravitaillement en vol et à y circuler. Les aéronefs utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif ne sont soumis au paiement d’aucun droit de survol ou de navigation, d’aucune redevance d’atterrissage ou de stationnement sur les aérodromes d’État, et d’aucun autre prélèvement. Les aéronefs d'État des États membres de l’OTAN ou des partenaires d’opération utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif sont utilisés dans le plein respect des règles de sécurité et de circulation applicables en Afghanistan, y compris les obligations de notification. Les aéronefs civils utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif sont soumis aux obligations de notification imposées par les autorités afghanes de l’aviation civile pour ce qui concerne leur entrée et leur sortie du territoire afghan.

3.         Dans le plein respect de sa souveraineté et conformément à l’objet et au champ d’application de la présente Convention, l’Afghanistan autorise les navires et véhicules utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif à entrer sur le territoire afghan, à en sortir et à y circuler. Tous les navires et véhicules de ce type sont utilisés dans le plein respect des règles de sécurité et de circulation applicables en Afghanistan. Les membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN sont tenus de respecter la réglementation afghane sur les véhicules à moteur lorsqu’ils utilisent des véhicules en Afghanistan.

4.         Les aéronefs d’État des États membres de l’OTAN ou des partenaires d’opération utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif, et les navires et véhicules utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif ne peuvent faire l’objet de visites sans le consentement des autorités des Forces de l’OTAN. Les aéronefs d’État des États membres de l’OTAN ou des partenaires d’opération utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif, et les navires et véhicules utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif ne sont pas soumis aux prescriptions en vigueur en Afghanistan en matière d’inspection, de contrôle ou d’immatriculation, sauf disposition contraire de la présente Convention ou accord en sens contraire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre.

5.         Les Forces de l’OTAN acquittent des tarifs raisonnables pour les services demandés et reçus pour les aéronefs d’État des États membres de l’OTAN ou des partenaires d’opération utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif, et pour les véhicules et navires utilisés par les Forces de l’OTAN ou réservés à leur usage exclusif, en franchise de taxes et de prélèvements similaires.

6.         Les Parties conviennent d’établir des procédures pour mettre en œuvre le présent article. Elles passent en revue et actualisent ces procédures selon les besoins, et se saisissent immédiatement, par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre, de toute question qui surgirait à ce propos.

ARTICLE 9 - Procédures de passation de marchés

1.         Les Forces de l’OTAN, conformément aux lois et/ou règlements de l’OTAN, des États membres de l’OTAN ou des partenaires d’opération, selon le cas, peuvent conclure des contrats d’achat de produits et de services, y compris en matière de construction, sur le territoire afghan. L’Afghanistan reconnaît que les Forces de l’OTAN sont tenues de respecter les lois et/ou règlements de l’OTAN, des États membres de l’OTAN ou des partenaires d’opération, selon le cas, pour réaliser les appels d’offres, ainsi que l’adjudication et l’administration de ces contrats. Les Forces de l’OTAN s’efforcent de recourir, dans toute la mesure du possible, à des fournisseurs de biens, produits et services afghans, conformément aux politiques et à la pratique de l’OTAN.

2.         Les contractants de l’OTAN sont tenus de se faire immatriculer en Afghanistan, via une procédure accélérée, qui prévoit la délivrance d’un certificat d’immatriculation au registre des sociétés valable trois ans et le paiement une redevance raisonnable, uniformisée et unique auprès de l’Agence afghane d’aide à l’investissement, ainsi que l’exigent la législation et la réglementation afghanes. Pour le surplus, les contractants de l’OTAN sont exemptés de toute autre obligation d’obtenir une quelconque licence afghane ou autorisation similaire pour les contrats, y compris de sous‑traitance, qu’ils concluent ou exécutent avec ou pour le compte des Forces de l’OTAN.

3.         Reconnaissant l’importance de la transparence, notamment grâce aux échanges d’information et aux consultations qui seraient mutuellement agréés, les Forces de l’OTAN tiennent dûment compte des préoccupations et des litiges signalés par les autorités afghanes au sujet des contractants de l’OTAN. Les Parties s’attachent ensemble à améliorer la transparence, le contrôle de la responsabilité financière et l’efficacité des processus de passation de marchés en Afghanistan afin de prévenir tout abus et toute mauvaise pratique en la matière.

4.         À la demande de l’une quelconque d’entre elles, les Parties se consultent immédiatement par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre sur toute question qui pourrait se poser concernant l’application du présent article, y compris en lien avec les activités des contractants de l’OTAN et de leurs employés.

ARTICLE 10 - Services d’utilité publique et communications

1.         Les Forces de l’OTAN peuvent produire et fournir des services, y compris, mais pas exclusivement, de l’eau, de l’électricité et d’autres services d’utilité publique pour les installations et zones agréées et pour d’autres lieux mutuellement agréés. La production et la fourniture de ces services sont notifiées à et coordonnées par la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre à intervalles réguliers. Les Forces de l’OTAN et les contractants de l’OTAN peuvent utiliser l’eau et l’électricité publiques afghanes et d’autres services publics afghans moyennant des conditions, notamment des prix ou des tarifs, qui ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les ANDSF, sous déduction des taxes ou prélèvements similaires ou connexes, sauf accord mutuel en sens contraire. Les coûts supportés par les Forces de l’OTAN ou par les contractants de l’OTAN sont proportionnels à l’utilisation qu’ils font de ces services publics.

2.         L’Afghanistan reconnaît que les Forces de l’OTAN peuvent utiliser le spectre des radiofréquences. La Partie afghane assigne les fréquences détenues par l’Afghanistan en fonction de la réglementation afghane applicable. Les Forces de l’OTAN sont autorisées à utiliser leurs propres systèmes de télécommunications (conformément à la définition du terme télécommunication figurant dans la Constitution de l’Union internationale des télécommunications de 1992), et notamment les moyens et services requis pour pouvoir utiliser pleinement les systèmes de télécommunications, ainsi que les bandes du spectre des radiofréquences attribuées à cet effet par les autorités afghanes compétentes. L’utilisation du spectre des radiofréquences est gratuite.

3.         Les Forces de l’OTAN, conscientes qu’en Afghanistan, les fréquences sont détenues et assignées par les autorités nationales, et désireuses d’éviter toute interférence mutuelle génératrice de perturbation, se coordonnent avec les autorités afghanes compétentes pour l’allocation des fréquences aux Forces de l’OTAN présentes en Afghanistan. Les Forces de l’OTAN respectent les fréquences utilisées par les opérateurs locaux ou réservées à ceux‑ci.

4.         Les Forces de l’OTAN utilisent les télécommunications de manière à éviter toute interférence avec l’utilisation du spectre des radiofréquences ou d’autres équipements de télécommunications utilisés par le gouvernement afghan et d’autres organisations autorisées par ce gouvernement à les utiliser.

ARTICLE 11 - Statut du personnel

1.         L’Afghanistan, tout en conservant sa souveraineté, reconnaît l’importance particulière de l’exercice par les autorités des Forces de l’OTAN du contrôle disciplinaire, y compris des mesures judiciaires et non judiciaires, sur les membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN. L’Afghanistan accepte par conséquent que l’État auquel le membre de la Force ou de l’Élément civil concerné appartient ou dont l’individu concerné est un ressortissant, selon le cas, a le droit exclusif d’exercer sa juridiction sur ces personnes pour toute infraction pénale ou civile commise sur le territoire afghan. L’Afghanistan autorise ces États à exercer des poursuites judiciaires en pareil cas, ou à prendre des mesures disciplinaires, selon le cas, sur son territoire.

2.         Si l’Afghanistan le demande, l’OTAN l’informe de l’état de toute procédure pénale concernant des infractions qui auraient été commises en Afghanistan par des membres de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN et qui impliquent des ressortissants afghans, y compris le résultat final de l’enquête ou des poursuites. Si la demande en est faite, l’OTAN s’efforce en outre de rendre possible et de faciliter l’assistance en tant qu’observateur de représentants de l’Afghanistan aux actes de la procédure.

3.         Dans l’intérêt de la justice, les Parties se prêtent mutuellement assistance pour toute enquête sur des incidents, y compris pour ce qui est de réunir des preuves. Dans leur enquête sur les infractions, les autorités des Forces de l’OTAN prennent en compte tout procès‑verbal d’enquête dressé par les autorités afghanes.

4.         L’OTAN reconnaît le rôle critique que jouent les agents de la force publique afghane dans le maintien de l’ordre public en Afghanistan et la protection de la population afghane. Les autorités afghanes compétentes portent immédiatement à la connaissance des autorités des Forces de l’OTAN tout soupçon d’acte constitutif d’infraction pesant sur un membre de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN, de façon à ce que les autorités des Forces de l’OTAN puissent agir immédiatement. Les membres de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN ne peuvent pas être arrêtés ou détenus par les autorités afghanes. Tout membre de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN arrêté ou détenu pour quelque raison que ce soit par les autorités afghanes, y compris les autorités de la force publique afghane, est immédiatement remis aux autorités des Forces de l’OTAN compétentes.

5.         L’Afghanistan conserve le droit d’exercer sa juridiction sur les contractants de l’OTAN et leurs employés.

ARTICLE 12 - Port d’armes et d’uniformes

1.         Pendant leur présence en Afghanistan en application de la présente Convention, les membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN peuvent détenir et porter les armes nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en Afghanistan à condition d'y être autorisés par les ordres qui leur sont applicables. Lorsqu’elles émettent ces ordres, les Forces de l’OTAN et les autorités des Forces de l’OTAN prennent en considération les vues officielles des responsables afghans compétents concernant les lieux où la présence d’armes est appropriée, notamment sur le plan de la sûreté publique. Eu égard à ces vues, les Forces de l’OTAN s’abstiennent de pénétrer, aux fins d’opérations militaires, dans des mosquées ou d’autres sites d’intérêt religieux en cours d’utilisation à des fins religieuses. Les membres de la Force peuvent porter l’uniforme en Afghanistan. Les autorités des Forces de l’OTAN prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN soient attentifs à la perception de leur présence dans des endroits publics, notamment s’agissant du port d’armes.

2.         Les Parties conviennent que les contractants de l’OTAN et leurs employés ne sont pas autorisés à porter des uniformes militaires et qu’ils ne peuvent porter d’armes que conformément aux lois et règlements afghans.

3.         Les contractants de l’OTAN fournissant des services de sécurité en Afghanistan sont soumis à toutes les prescriptions applicables des lois et règlements afghans.

4.         À la demande de l’une quelconque d’entre elles, les Parties se consultent immédiatement par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre sur toute question qui pourrait se poser concernant l’application du présent article.

ARTICLE 13 - Entrée et sortie

1.         Les membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN peuvent entrer en Afghanistan et en sortir par les installations et zones agréées situées dans les lieux dont la liste figure à l’annexe A, par les points officiels d’embarquement et de débarquement dont la liste figure à l’annexe B, et par les autres zones mutuellement agréées, munis d’une carte d’identité délivrée par l’OTAN ou les autorités des Forces de l’OTAN, et d’un ordre de mission collectif ou individuel. Aucun passeport ni visa n’est requis. Les personnes en question ne sont pas soumises à l’application des lois et règlements afghans sur l’enregistrement et le contrôle des ressortissants étrangers.

2.         Les contractants de l’OTAN et leurs employés peuvent entrer en Afghanistan et en sortir par les points d’entrée et de sortie décrits au paragraphe 1 du présent article. Un passeport et un visa sont requis conformément à la législation afghane. Si un visa est requis et demandé par un contractant ou un employé d’un contractant de l’OTAN, il est délivré pour des entrées multiples et pour une durée minimum d’un an. Les autorités afghanes compétentes peuvent délivrer le visa nécessaire ou refuser de le faire selon une procédure accélérée. Au cas où l’Afghanistan refuse de délivrer un visa, les autorités afghanes compétentes en informent la personne concernée et les autorités des Forces de l’OTAN. Pour faire face à des situations exceptionnelles agréées comme telles par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre, l’Afghanistan s’efforce de mettre en place et à la disposition des employés des contractants de l’OTAN une procédure de délivrance de visas à leur arrivée en Afghanistan.

3.         L’OTAN reconnaît le droit souverain de l’Afghanistan de demander l’éloignement du pays de tout membre de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN. Les autorités des Forces de l’OTAN prennent les mesures appropriées pour éloigner rapidement d’Afghanistan la personne en question sur demande des autorités afghanes compétentes.

4.         Les Parties conviennent d’établir des procédures pour l’application du présent article. La Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre passe en revue et actualise périodiquement les procédures devant permettre aux autorités afghanes compétentes d’appliquer les formalités d’entrée ou de sortie des membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN aux points d’entrée et de sortie décrits au paragraphe 1 du présent article, y compris la coordination et l’inspection des documents. Les autorités afghanes peuvent, en tant que de besoin, établir des listes des membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN qui entrent sur le territoire afghan ou quittent celui‑ci par les installations et zones agréées.

ARTICLE 14 - Importation et exportation

1.         Les Forces de l’OTAN et les contractants de l’OTAN peuvent importer, exporter, réexporter, transporter et utiliser en Afghanistan ou depuis l’Afghanistan toutes espèces d’équipements, d’approvisionnements, de matériels, de technologies, de formations et de services. Les autorisations stipulées dans le présent paragraphe ne couvrent pas les activités des contractants de l’OTAN qui ne sont pas liées à la présence des Forces de l’OTAN en Afghanistan. Des documents sont fournis pour certifier que les équipements, approvisionnements, matériels, technologies, formations ou services importés par les contractants de l’OTAN le sont pour les besoins des Forces de l’OTAN et non à des fins commerciales privées.

2.         Les membres de la Force et de l’Élément civil, le personnel de l’OTAN, les contractants de l’OTAN, et les employés des contractants de l’OTAN qui ne sont pas des ressortissants afghans, peuvent importer, exporter, réexporter, transporter et utiliser en Afghanistan ou depuis l’Afghanistan des effets personnels. Les quantités importées doivent être raisonnables et proportionnées à un usage personnel. Les biens dont il est question au présent paragraphe ne peuvent pas être vendus ou cédés en Afghanistan à des personnes non habilitées à importer de tels articles hors taxe, à moins que la cession ne s’effectue conformément à des procédures agréées, y compris le paiement de toute taxe ou redevance frappant une transaction de ce type, établies par la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre.

3.         Les autorités des Forces de l’OTAN, agissant de concert avec les autorités afghanes compétentes, prennent les mesures appropriées pour faire en sorte qu’aucun objet ou document d’intérêt culturel ou historique pour l’Afghanistan ne soit exporté. Les autorités des Forces de l’OTAN prennent les mesures appropriées, conformément aux directives des Forces de l’OTAN, pour faire en sorte qu’aucune boisson alcoolisée, aucun article pornographique, aucune drogue illicite, aucune arme à feu privée, ou aucun autre produit de contrebande ou article qui serait mutuellement agréé ne soit importé sous le couvert des autorisations stipulées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.         L’importation, l’exportation, la réexportation, le transport et l’utilisation de l’un quelconque des articles introduits en Afghanistan conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont soumis ni à des restrictions telles que des licences, des inspections ou des vérifications, sauf comme stipulé dans le présent article, ni à l’imposition par les autorités gouvernementales afghanes de taxes, droits de douane ou autres prélèvements sur le territoire de l’Afghanistan. Au cas où les autorités afghanes soupçonnent un abus des privilèges octroyés au paragraphe 2 du présent article aux contractants de l’OTAN et à leurs employés, les autorités afghanes compétentes se réservent le droit d’inspecter les effets personnels suspects dans les aéroports civils d’Afghanistan, à l’arrivée ou au départ, ou dans les véhicules privés, au passage des frontières.

5.         Les autorités afghanes compétentes se réservent le droit de soumettre à vérification, en vertu des autorisations stipulées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, tout conteneur importé par des contractants de l’OTAN ou leurs employés et contenant des articles destinés aux Forces de l’OTAN en Afghanistan ou à leur usage personnel. Sans occasionner de retard excessif, et sur présentation par les autorités afghanes compétentes d’informations selon lesquelles un contractant de l’OTAN abuse des prérogatives octroyées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités des Forces de l’OTAN procèdent, en présence des autorités afghanes, à l’ouverture et à la vérification des cargaisons et conteneurs suspects candidats à l’importation. Les autorités afghanes acceptent les exigences de sécurité des Forces de l’OTAN et, à la demande des autorités des Forces de l’OTAN, permettent que ces vérifications se déroulent dans les installations et zones agréées ou dans d’autres zones mutuellement agréées.

6.         Soucieuses au même titre que l’Afghanistan de prévenir l’introduction irrégulière sur le marché afghan d’articles importés dans le pays en application des dispositions de la présente Convention, les autorités des Forces de l’OTAN prennent des mesures en vue de prévenir tout recours abusif aux autorisations stipulées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et elles diligentent des enquêtes et aident les autorités afghanes compétentes à mener des enquêtes et à réunir des preuves relatives aux faits présumés d’importation, d’exportation, de réexportation, de cession ou de liquidation irrégulière de biens par des membres de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN, ou par des contractants de l’OTAN ou leurs employés.

7.         Les articles importés en Afghanistan ou achetés sur place conformément au présent article peuvent être aliénés en Afghanistan dans le strict respect des lois et règlements afghans.

8.         À la demande de l’une quelconque d’entre elles, les Parties procèdent à une évaluation et se consultent immédiatement par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre sur toute question qui pourrait se poser concernant l’application du présent article.

ARTICLE 15 - Fiscalité

1.         L’acquisition en Afghanistan d’articles ou de services par les Forces de l’OTAN ou pour leur compte n’est soumise à l’imposition d’aucune taxe ou prélèvement similaire ou connexe sur le territoire afghan.

2.         L’OTAN, les États membres de l’OTAN, les partenaires d’opération et les Forces de l’OTAN, y compris les membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN, ne sont redevables d’aucune taxe ou prélèvement similaire ou connexe imposé par le gouvernement afghan sur le territoire de l’Afghanistan.

3.         Les contractants de l’OTAN ne sont redevables d’aucune taxe ou prélèvement similaire ou connexe imposé par le gouvernement afghan sur le territoire de l’Afghanistan à raison des activités qu’ils mènent en rapport avec les Forces de l’OTAN ou pour leur compte, et des revenus qu’ils en tirent, dans le cadre d’un contrat, y compris de sous‑traitance, conclu avec ou à l’appui des Forces de l’OTAN. Toutefois, les contractants de l’OTAN qui sont des personnes morales de droit afghan ne sont pas exonérés de l’impôt sur le bénéfice des sociétés qui pourrait être prélevé par le gouvernement afghan sur le territoire de l’Afghanistan à raison des revenus qu’ils perçoivent en leur qualité de contractants de l’OTAN.

4.         Les contractants de l’OTAN sont soumis aux prescriptions afghanes relatives à la déduction par l’employeur de la retenue fiscale sur le revenu payé à leurs employés qui résident habituellement en Afghanistan ou qui sont des ressortissants afghans, ainsi qu’à l’obligation de versement de cette retenue à l’Afghanistan conformément aux lois et règlements afghans.

5.         Les employés des contractants de l’OTAN qui ne résident pas habituellement en Afghanistan et qui ne sont pas des ressortissants afghans ne sont redevables d’aucune taxe ou prélèvement similaire ou connexe imposé par le gouvernement afghan sur le territoire de l’Afghanistan à raison des activités qu’ils mènent, et des revenus qu’ils en tirent, dans le cadre d’un contrat, y compris de sous‑traitance, conclu avec ou à l’appui des Forces de l’OTAN.

6.         Les contractants de l’OTAN et leurs employés ne sont pas exonérés en vertu de la présente Convention du paiement des taxes imposées par le gouvernement afghan sur le territoire de l’Afghanistan à raison de leurs activités menées en Afghanistan qui sont étrangères à la fourniture de biens et de services en Afghanistan aux Forces de l’OTAN ou pour leur compte, dans le cadre d’un contrat, y compris de sous‑traitance, conclu avec ou à l’appui des Forces de l’OTAN.

ARTICLE 16 - Permis de conduire et licences professionnelles

1.         L’Afghanistan accepte, sans exiger ni examen ni paiement de redevance, de reconnaître la validité de tout permis de conduire délivré par les autorités de l’État membre de l’OTAN ou du partenaire d’opération concerné à des membres de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN, ainsi qu’à des contractants de l’OTAN ou à leurs employés, pour la conduite ou l’exploitation de véhicules, navires, aéronefs ou autres équipements par ou pour les Forces de l’OTAN sur le territoire afghan.

2.         L’Afghanistan accepte de reconnaître la validité de toute licence professionnelle délivrée par les autorités de l’État membre de l’OTAN ou du partenaire d’opération concerné à des membres de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN, ainsi qu’à des contractants de l’OTAN ou à leurs employés, en rapport avec la fourniture de services dans le cadre de leurs fonctions officielles ou de leurs obligations contractuelles.

3.         L’OTAN et les autorités des Forces de l’OTAN veillent à ce que les membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN, ainsi que les contractants de l’OTAN et leurs employés possèdent des permis et licences en cours de validité pour la conduite ou l’exploitation de véhicules, navires, aéronefs ou autres équipements par ou pour les Forces de l’OTAN sur le territoire afghan. La Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre établit des mécanismes d’échange d’information sur ces permis et licences. Sur demande des autorités afghanes, les autorités des Forces de l’OTAN s’efforcent de vérifier la validité des permis et licences en question.

ARTICLE 17 - Véhicules à moteur

L’Afghanistan accepte de reconnaître la validité de l’immatriculation par les autorités des Forces de l’OTAN des véhicules officiels de ces forces. À la demande des autorités des Forces de l’OTAN, les autorités afghanes délivrent gratuitement des plaques d’immatriculation pour les véhicules officiels non tactiques des Forces de l’OTAN. Dès leur fourniture par l’Afghanistan, ces véhicules sont munis de plaques d’immatriculation officielles afghanes que l’on ne peut différencier des autres plaques d’immatriculation afghanes.

ARTICLE 18 - Activités de soutien

1.         Les Forces de l’OTAN peuvent, directement ou dans le cadre d’un contrat, établir et exploiter, dans les installations et zones agréées, des activités de soutien, notamment des bureaux de poste militaires, des services bancaires, des économats militaires ou généraux, des zones récréatives et des services de télécommunication, y compris de radiotélédiffusion. L’OTAN n’a pas l’intention d’étendre la portée de ses services de radiotélédiffusion, d’information et de divertissement au‑delà des installations et zones agréées. Tenant compte des lois, traditions et coutumes afghanes, les Forces de l’OTAN peuvent continuer d’assurer des services de radiotélédiffusion, notamment sous la forme de programmes d’information et de divertissement, à des fins sociorécréatives au profit des Forces de l’OTAN et des autres audiences autorisées implantées dans les installations et zones agréées.

2.         Les Forces de l’OTAN prennent les mesures appropriées pour limiter la portée de leurs émissions, programmes de télévision et services d’information et de divertissement aux audiences autorisées et aux installations et zones agréées.

3.         L’accès aux activités de soutien est accordé conformément aux politiques et à la pratique de l’OTAN. Les autorités des Forces de l’OTAN adoptent des mesures appropriées afin de prévenir l’usage abusif de ces activités de soutien ainsi que la vente ou revente des biens ou services à des personnes qui ne sont pas autorisées à être clients des activités en question ou de leurs fournisseurs.

4.         L’Afghanistan n’exige ni licence, ni autorisation, ni inspection pour les activités liées à ces services de soutien.

5.         Les activités mentionnées dans le présent article, de même que toute organisation les assurant, font partie intégrante des Forces de l’OTAN et jouissent des mêmes exonérations fiscales et douanières que celles‑ci, y compris celles qui sont accordées en vertu des articles 14et 15 de la présente Convention. Ces organisations et activités sont établies et gérées conformément aux politiques et à la pratique applicables de l’OTAN. Elles ne sont pas tenues de percevoir ou de payer des taxes ou d’autres redevances liées à leurs opérations. L’accès à ces activités de soutien est réservé aux membres de la Force et de l’Élément civil et du personnel de l’OTAN, ainsi qu’aux contractants de l’OTAN et à leurs employés, et aux autres personnes autorisées, le cas échéant.

6.         Le courrier acheminé par les réseaux de transport des services postaux militaires nationaux ne peut faire l’objet d’aucune inspection, perquisition ou saisie par les autorités afghanes.

7.         La Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre passe périodiquement en revue les activités de soutien et règle par accord mutuel les questions qui surgiraient concernant l’application du présent article.

ARTICLE 19 - Devises et facilités de change

Les Parties conviennent d’établir des procédures concernant les devises et les facilités de change. Les Parties passent en revue et actualisent ces procédures selon les besoins, et se saisissent immédiatement, par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre, de toute question qui surgirait à ce propos.

ARTICLE 20 - Demandes d’indemnité

1. Chacune des Parties renonce à toute demande d’indemnité (autre que celles résultant de l’application d’un contrat) à l’encontre de l’autre pour toute détérioration, perte ou destruction de biens lui appartenant, ou en cas de blessure ou de décès d’un membre des Forces de l’OTAN ou des ANDSF ou de leurs éléments civils respectifs, résultant de l'exercice de leurs fonctions officielles en Afghanistan. Cette disposition s’applique pleinement aux partenaires d’opération.

2.         En ce qui concerne les demandes d’indemnité non exclues en vertu du paragraphe 1 du présent article, les autorités des Forces de l’OTAN versent des dommages‑intérêts justes et raisonnables aux tiers faisant valoir des demandes fondées qui trouvent leur origine dans des actes ou des omissions imputables à des membres de la Force ou de l’Élément civil ou du personnel de l’OTAN agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles et à l’occasion d’activités autres que de combat des Forces de l’OTAN. Les autorités des Forces de l’OTAN diligentent le traitement et le règlement de ces demandes conformément aux politiques et à la pratique applicables de l’OTAN et en prenant sérieusement en compte les lois, coutumes et traditions afghanes. Les demandes d’indemnité et les dommages‑intérêts sont traités conformément aux règles juridiques de l’OTAN, des États membres de l'OTAN et des partenaires d’opération, selon le cas.

3.         Pour le règlement des demandes d’indemnité émanant de tiers, les autorités des Forces de l’OTAN prennent en compte tous les procès‑verbaux d’enquête ou avis qui leur sont communiqués par les autorités afghanes concernant la responsabilité ou le montant du préjudice.

4.         Il est procédé au règlement amiable ou contentieux des demandes d’indemnité résultant de l’application d’un contrat conformément aux dispositions contractuelles.

5.         À la demande de l’une quelconque d’entre elles, les Parties se consultent immédiatement par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre sur toute question qui pourrait se poser concernant l’application du présent article.

ARTICLE 21 - Annexes

Toute annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle‑ci et peut être amendée moyennant l’accord écrit des Parties.

ARTICLE 22 - Litiges et mise en œuvre

1.         Toute divergence de vues ou tout litige concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé par voie de consultations entre les Parties, qui s’interdisent de saisir une cour, un tribunal ou toute autre instance du même ordre, nationale ou internationale, ou un tiers en vue de son règlement.

2.         Les Parties peuvent, notamment par l’intermédiaire de la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre, conclure des arrangements de mise en œuvre et établir des procédures pour l’exécution des dispositions de la présente Convention.

3.         Les autorités des Forces de l’OTAN acquittent des tarifs raisonnables correspondant au juste prix du marché, toutes taxes déduites, pour les biens ou services demandés et reçus par elles conformément à la présente Convention.

ARTICLE 23 - Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre

1.         Les Parties établissent par la présente une Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre chargée de superviser la mise en œuvre de la présente Convention. Cette Commission est coprésidée par des représentants des Parties. À la demande de celles‑ci, elle peut comprendre d’autres représentants de l’OTAN ou gouvernementaux désignés par les Parties.

2.         La Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre établit son règlement intérieur et fait appel, en créant au besoin des groupes de travail, aux organes auxiliaires et aux services administratifs qu’elle juge appropriés. Chacune des Parties fixe les modalités financières de sa participation à la Commission Afghanistan‑OTAN de mise en œuvre.

ARTICLE 24 - Accords et arrangements bilatéraux

Les dispositions de la présente Convention ne limitent ni ne compromettent en rien la mise en œuvre des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre l'Afghanistan et un État membre de l’OTAN ou un partenaire d’opération, sauf accord exprès entre l'Afghanistan et l'État membre de l’OTAN ou le partenaire d’opération concerné. En particulier, les Parties conviennent que la présente Convention ne limite ni ne compromet la mise en œuvre de ces accords ou arrangements bilatéraux en ce qui concerne leur application aux Forces de l’OTAN (et au personnel de l'OTAN) originaires de l'État membre de l’OTAN ou du partenaire d’opération concerné, y compris le personnel mis à disposition par les pays à l’appui de l’OTAN, ou à d'autres forces, personnels et contractants couverts par ces accords ou arrangements bilatéraux, sauf accord exprès entre l'Afghanistan et l'État membre de l’OTAN ou le partenaire d’opération concerné.

ARTICLE 25 - Entrée en vigueur, amendement et résiliation

1.         La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 2015, après que les Parties se sont informées mutuellement par la voie diplomatique de l’accomplissement des prescriptions légales internes nécessaires à son entrée en vigueur. Elle reste en vigueur jusqu’à la fin de 2024 et au‑delà, sauf résiliation conformément au paragraphe 4 du présent article.

2.         Dès son entrée en vigueur, la présente Convention annule et remplace l’échange de lettres entre l’Afghanistan et l’OTAN en date des 5 septembre et 22 novembre 2004. La présente Convention annule et remplace toute convention ou accord antérieur dont les Parties constatent ultérieurement, par voie d’échange de notes diplomatiques, qu’ils sont contraires aux dispositions de la présente Convention.

3.         La présente Convention peut être amendée moyennant l’accord écrit des Parties notifié par voie d’échange de notes diplomatiques.

4.         La présente Convention peut être résiliée par accord mutuel écrit des Parties ou par une des Parties moyennant un préavis de deux ans notifié par écrit à l’autre Partie par la voie diplomatique. La résiliation d’une annexe ou d’un accord de mise en œuvre de la présente Convention n’entraîne pas résiliation de celle‑ci. La résiliation de la présente Convention conformément au présent paragraphe entraîne automatiquement celle de l’ensemble des annexes et accords de mise en œuvre.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à ………..…, en ce … … 2014, en deux exemplaires, en anglais, en français, en pashto et en dari, chacun des textes faisant également foi.

POUR L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD

POUR LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’AFGHANISTAN



ANNEXE A

Liste des lieux d’implantation des installations et zones afghanes mises à disposition par l’Afghanistan sur son territoire pour l’exercice par les Forces de l’OTAN d’un droit d’accès et d’utilisation aux fins d’activités de formation, de conseil et d’assistance aux ANDSF ou d’autres activités dirigées par l’OTAN mutuellement agréées

Kaboul
Bagram
Mazar‑e‑Charif
Herat
Kandahar
Shorab (Helmand)
Gardez
Jalalabad
Shindand

Les installations et zones agréées comprennent en outre toute installation ou zone pour laquelle les Forces de l’OTAN disposeraient d’un droit d’utilisation à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que d’autres installations et zones situées ailleurs en Afghanistan qui seraient agréées et autorisées par le ministre de la Défense.



ANNEXE B

Points officiels d’embarquement et de débarquement

Base aérienne de Bagram
Aéroport international de Kaboul
Base aérienne de Kandahar
Base aérienne de Shindand
Aéroport international de Herat
Aéroport de Mazar‑e‑Charif
Shorab (Helmand)

Ports terrestres :
Torkham (province de Nangarhar)
Spin Boldak (province de Kandahar)
Torghundi (province de Herat)
Hairatan (province de Balkh)
Sherkhan Bandar (province de Kunduz)

Autres points officiels d’embarquement et de débarquement qui seraient mutuellement agréés.