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Version électronique 1998 | Manuel de l'OTAN |
Les Nations Uniesla Charte des Nations Unies a été signée par 50 pays le 26 juin 1945 à San Francisco. L'Organisation des Nations Unies a officiellement vu le jour le 24 octobre 1945. L'article 51 de la Charte des Nations Unies établit le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de tous les pays membres. Il autorise les mesures que ceux-ci pourraient prendre dans l'exercice de ce droit jusqu'à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Il stipule en outre que les mesures prises par les pays membres en vertu de cet article doivent être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et qu'elles n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. La Charte des Nations Unies revêt donc pour l'Alliance de l'Atlantique Nord une importance toute particulière, à deux égards. Premièrement, elle constitue la base juridique de la création de l'Alliance; deuxièmement, elle établit le devoir global du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de paix et de sécurité internationales. Ces deux principes fondamentaux sont inscrits dans le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949. Déjà dans le préambule du Traité, il apparaît clairement que l'Alliance opère dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Dès la première phrase, les membres de l'Alliance réaffirment leur foi dans les buts et les principes de la Charte. A l'article 1, ils s'engagent aussi à régler par des moyens pacifiques les différends internationaux, conformément aux objectifs de la Charte, et à s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies. L'article 5 du Traité fait explicitement référence à l'article 51 de la Charte en affirmant le droit des Etats signataires de prendre, individuellement ou d'accord avec les autres parties, telle action qu'ils jugeront nécessaire à leur légitime défense, y compris l'emploi de la force armée; par ailleurs, il engage les membres à mettre fin à l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord quand le Conseil de sécurité aura lui-même pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. L'article 7 du Traité de l'Atlantique Nord fait aussi référence à la Charte des Nations Unies en rappelant aux Etats signataires leurs droits et obligations découlant de la Charte et en réaffirmant la responsabilité primordiale du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité. Enfin, l'article 12 dispose que si l'une des parties le demande, le Traité sera révisé après dix ans. Il stipule que cette révision se fera en prenant en considération les nou-veaux facteurs affectant alors la paix et la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus conformément à la Charte des Nations Unies. Le Traité de l'Atlantique Nord est entré en vigueur le 24 août 1949. Aucune des parties n'en a demandé la révision en vertu de l'article 12, même si, à chaque stade de son développement, l'Alliance a constamment tenu à l'examen la mise en oeuvre du Traité afin d'assurer la réalisation de ses objectifs. La relation directe entre le Traité de l'Atlantique Nord et la Charte des Nations Unies est et restera un principe fondamental de l'Alliance. De 1949 à nos jours, le lien formel entre les Nations Unies et l'Alliance de l'Atlantique Nord est demeuré constant et s'est manifesté d'abord et avant tout dans la relation juridique existant entre leurs documents fondateurs respectifs. Durant la majeure partie de cette période, les contacts entre les institutions des Nations Unies et celles de l'Alliance ont été extrêmement limités, aussi bien en importance que sur le fond. En 1992 toutefois, par le fait du conflit dans l'ex-Yougoslavie, la situation a changé. En juillet 1992, alors que le conflit prenait de l'ampleur, des navires de l'OTAN appartenant à la Force navale permanente de l'Alliance en Méditerranée ont, avec le soutien d'avions de patrouille maritime de l'OTAN, engagé dans l'Adriatique des opérations de surveillance à l'appui de l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies à l'encontre de toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie. En novembre 1992, l'OTAN et l'Union de l'Europe occidentale (UEO) ont entamé des opérations destinées à faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à prévenir une escalade du conflit qui résulterait à l'arrivée d'armes supplémentaires dans la région. En décembre 1992, les Ministres des affaires étrangères des pays de l'OTAN ont déclaré officiellement que l'Alliance était prête à soutenir les opérations de maintien de la paix menées sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les mesures déjà prises par les pays de l'OTAN, individuellement ou en tant qu'Alliance, ont été examinées, et l'Alliance a indiqué qu'elle était prête à répondre positivement aux nouvelles initiatives que pourrait prendre le Secrétaire général de l'ONU en vue d'obtenir une aide des Alliés dans ce domaine. Un certain nombre de mesures ont ensuite été appliquées, y compris des opérations maritimes conjointes effectuées sous l'autorité des Conseils de l'OTAN et de l'UEO, des opérations aériennes menées par l'OTAN, un appui aérien rapproché pour la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU), des frappes aériennes destinées à protéger les «zones de sécurité» instaurées par l'ONU et l'établissement de plans de circonstance pour d'autres options éventuelles des Nations Unies. Ces mesures et les considérations qui les ont motivées sont décrites au chapitre 5. En décembre 1995, après la signature à Paris, le 14, de l'Accord de paix en Bosnie, les Nations Unies ont donné mandat à l'OTAN, sur la base de la résolution 1031 du Conseil de sécurité, de mettre en oeuvre les aspects militaires de l'Accord de paix. Une Force de mise en oeuvre (IFOR) dirigée par l'OTAN a engagé des opérations le 16 décembre pour remplir ce mandat. On trouvera aussi au chapitre 5 des précisions sur les activités de l'IFOR et sur son remplacement ultérieur, en décembre 1996, par une Force de stabilisation (SFOR) également dirigée par l'OTAN. Les deux forces multinationales ont, pendant toute la durée de leurs mandats respectifs, travaillé sur le terrain en Bosnie-Herzégovine, en étroite collaboration avec d'autres organisations internationales et agences humanitaires, y compris celles relevant des Nations Unies, telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Groupe international de police (GIP) de l'ONU. En février 1998, après des discussions menées avec les contributeurs non OTAN à la SFOR, le Conseil de l'Atlantique Nord a annoncé que, sous réserve du mandat que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait nécessairement donner, l'OTAN était prête à organiser et à diriger une force multinationale ayant pour mission de poursuivre, lorsque le mandat de la SFOR aurait pris fin, en juin 1998, les tâches entreprises en Bosnie-Herzégovine. La nouvelle force conserve le nom de «SFOR» pour traduire le fait que stabiliser la situation en Bosnie et jeter les bases d'une paix permanente dans la région sont deux nécessités constantes. Hors du contexte de l'ex-Yougoslavie, face à d'autres menaces pour la paix mondiale, les pays de l'OTAN, bien que n'étant pas directement concernés en tant qu'Alliance, ont, dans la pratique comme dans leurs déclarations, soutenu les efforts déployés par le Conseil de sécurité et le Secrétaire général des Nations Unies pour éviter les conflits et rétablir la primauté du droit international. Au début de 1998, dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l'Irak et du régime international d'inspection établi pour assurer le recensement et l'élimination des armes de destruction massive ainsi que des capacités de production de ces armes, l'Alliance a appelé l'Irak à respecter pleinement ses obligations. Le 25 février 1998, le Secrétaire général de l'OTAN a publié une déclaration dans laquelle il se félicitait de l'accord conclu entre le Secrétaire général des Nations Unies et l'Irak sur une solution diplomatique à la crise irakienne. Il rendait aussi hommage aux efforts diplomatiques et à la détermination de la communauté internationale, y compris les pays de l'OTAN, et il insistait sur la nécessité du respect intégral des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsque le Conseil de l'Atlantique Nord a, le 4 mars 1998, examiné une nouvelle fois la situation en Irak, il a accueilli avec satisfaction l'adoption unanime par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1154, relative à la mise en oeuvre de l'accord entre le Secrétaire général des Nations Unies et l'Irak. Le Conseil a déclaré qu'il appuyait les décisions pertinentes des Nations Unies et a souligné l'importance de la stabilité dans la région du Golfe pour la sécurité de la zone euro-atlantique. Il existe donc à la fois des liens juridiques et des liens pratiques étroits entre, d'une part, la Charte des Nations Unies et le Traité de l'Atlantique Nord et, d'autre part, les institutions des Nations Unies et celles de l'Alliance. Tous ces liens font partie du cadre institutionnel plus large dans lequel l'Alliance exerce ses activités. Les autres relations institutionnelles qui s'inscrivent dans ce cadre sont décrites ci-après. ![]() ![]() ![]() |