Les personnes handicapées comptent parmi les individus les plus durement touchés par les conflits, notamment parce que ces derniers entraînent une détérioration des éventuels dispositifs d'accompagnement en place. Si certaines parviennent à fuir, beaucoup de personnes handicapées sont contraintes par leur condition à rester dans la zone de conflit après son évacuation, et sont donc particulièrement vulnérables.
La tendance qu'ont de nombreux pays à rassembler dans des établissements les personnes handicapées rend celles-ci plus vulnérables et peut compliquer les efforts de protection des civils. L'histoire regorge d'exemples malheureux, tels que le massacre de civils handicapés dans un hôpital psychiatrique durant le génocide rwandais ou, sous le régime nazi, le programme T-4 d'élimination d'adultes et d'enfants handicapés placés dans des établissements ou hospitalisés. L'existence même de structures regroupant des personnes handicapées (hôpitaux psychiatriques, orphelinats, foyers, etc.) peut inciter certains combattants à se servir de ces personnes comme de boucliers humains.
Par ailleurs, les personnes en situation de handicap – physique, sensoriel, intellectuel ou psychosocial – sont confrontées à des difficultés lorsqu'elles doivent échapper et survivre aux conflits armés. Déjà exposées de façon disproportionnée aux violences sexuelles en temps de paix, les femmes handicapées courent un risque encore plus élevé en temps de guerre, où l'insécurité règne. En outre, la combinaison d'un handicap avec d'autres caractéristiques, telles que la race, la religion, le groupe ethnique ou l'âge, par exemple, aggrave les difficultés rencontrées en période de conflit armé.
La Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées
Ces dernières années, beaucoup de travaux de recherche et développement ont été consacrés à la protection des civils en période de conflit armé, et ce, à juste titre. La réflexion actuelle présente cependant une zone d'ombre majeure, à savoir l'application des généralités concernant la protection des civils au cas particulier des personnes handicapées. Une zone d'ombre qui, d'un point de vue purement juridique, n'est plus acceptable.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'ONU en 2006 a désormais été ratifiée par la quasi-totalité des États membres de l'Organisation.
Il a été dit de cette convention qu'elle marquait un « changement de paradigme » dans la façon d'envisager le handicap. Elle impose aux États parties de recenser et de lever les obstacles auxquels les personnes handicapées se heurtent dans la société, et de prévoir l'aide socioéconomique nécessaire à l'égalité des chances. Elle les engage aussi à respecter l'identité individuelle des personnes handicapées, et notamment leur droit de faire leurs propres choix au sujet de leur vie. Par ailleurs, la Convention se distingue par le fait qu'un de ses articles, l'article 11, porte sur les droits des personnes handicapées dans les « situations de crise et [les] situations d'urgence humanitaire ».
L'article en question fait le lien entre le domaine traditionnel de la protection des civils dans le droit international humanitaire et le nouveau domaine des droits de l’homme des personnes handicapées. Il prône un élargissement des régimes traditionnels de protection des civils, pour que ces derniers prennent en compte les personnes handicapées et répondent précisément à leurs besoins de protection.
L'article 11 est libellé comme suit :
«Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. [/I]»
La nécessité d'une telle protection est soulignée dans le préambule de la Convention, où il est indiqué qu'une « protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de sécurité fondées [...] sur le respect des instruments des droits de l'homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d'occupation étrangère ».
Aux termes de l'article 11, toutes les mesures doivent être prises dans le respect des obligations qui incombent aux États en vertu du droit international, lequel comprend à la fois le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. En réalité, cet article préconise une plus grande harmonisation des deux droits internationaux. Portant expressément sur la protection et la sûreté des personnes handicapées en cas de « conflits armés », il exhorte les États à ne pas se contenter d'inscrire cette population sur une longue liste de groupes vulnérables nécessitant une protection. Tout dans la Convention n'est pas pertinent. L'article 11 constitue ainsi un filtre, qui fait apparaître clairement les normes de protection civile pertinentes. Quelques-unes de ces dispositions sont présentées ci-dessous.
Dispositions essentielles
Ciblage et règles d'engagement
Les protocoles de ciblage et les règles d'engagement doivent tenir compte du lieu d'habitation des personnes handicapées, de la façon dont elles tendent à se déplacer et à réagir, et de leurs vulnérabilités accrues. Cela semble logique eu égard au droit à la vie (article 10) et au droit au respect de l'intégrité physique et mentale (article 17). Toute réflexion prenant en considération les personnes handicapées doit également tenir compte de la problématique hommes-femmes (article 5).
Aide humanitaire
Au titre du droit international humanitaire, aide et protection doivent être apportées à la population civile en période de conflit armé. Lorsque la population ne peut recevoir la nourriture, l'eau et les fournitures médicales dont elle a besoin, l'accès aux secours humanitaires doit être facilité. Bien souvent, du fait de leur isolement, de leur mobilité réduite et d'obstacles à la communication ou à l'information, les personnes handicapées comptent parmi les membres les moins accessibles de la communauté requérant une assistance.
La Convention renforce la protection des personnes handicapées en fixant des obligations concernant, par exemple, la réadaptation et la mise à disposition d'appareils d'aide, ou l'accès à l’information (questions respectivement traitées aux articles 19, 26 et 21). Ces articles contribuent à éclaircir ce que recouvre l'accès à l'aide humanitaire pour les personnes handicapées.
Évacuation
L'évacuation des personnes handicapées en situation de grande vulnérabilité est, au mieux, difficile. Les handicaps moteurs compliquent grandement la définition des itinéraires d'évacuation et réduisent la vitesse de déplacement. L'autoévacuation des personnes souffrant d'un tel handicap est presque impossible lorsque les voies d'évacuation sont impraticables. Les personnes apportant leur aide sont elles aussi très vulnérables en raison de la vitesse réduite. Un handicap sensoriel tel que la cécité empêche la lecture d'éventuelles indications données aux civils sur les voies d'évacuation. Les avertissements sonores ne seront probablement d'aucun secours à une personne malentendante. En cas de déficience intellectuelle, l'importance des avertissements classiques risque de ne pas être parfaitement comprise. Enfin, une personne atteinte d'un handicap physique comprendra les avertissements mais, souvent, elle ne pourra pas gagner les zones sûres, faute de moyen de transport adéquat.
Ces obstacles ne sont pas insurmontables, mais il convient de tous les examiner attentivement avant d'intervenir. Dans ce contexte, l'article 5 (Égalité et non-discrimination – article prévoyant un droit égal à une protection effective et la mise en place d'« aménagements raisonnables » concernant la protection apportée), l'article 9 (Accessibilité) et l'article 21 (Liberté d'expression et d'opinion et accès à l’information) éclairent sur la façon de prendre en compte les besoins des personnes handicapées.
Prise en charge immédiate
Bien entendu, évacuer avec succès les personnes handicapées de la zone de conflit ne fait pas disparaître leurs besoins particuliers, entre autres sanitaires. Les personnes handicapées ne sont, certes, pas toutes malades, mais elles présentent souvent des besoins spécifiques en matière d'adaptation et de réadaptation, dont la non-prise en compte entraînerait une détérioration de leur état de santé. En outre, avoir accès à un abri, à l'eau et à des installations sanitaires est essentiel à une bonne qualité de vie, et, si ces besoins ne sont pas pourvus, la santé des personnes handicapées s'en trouve menacée. Il est indispensable que les réponses aux situations d'urgence, immédiates comme à long terme, ne conduisent pas au (re)placement des personnes handicapées, et en particulier des enfants handicapés, dans des établissements.
Les normes énoncées dans la Convention favorisent une programmation responsable et respectueuse des droits de l'homme après le conflit, lorsque les populations vulnérables prennent part aux processus de développement et de (re)construction. Tout cela met en jeu l'article 16 (Adaptation et réadaptation), l'article 25 (Santé) et l'article 28 (Niveau de vie adéquat et protection sociale). Les personnes qui fuient un conflit chercheront naturellement à retrouver une certaine stabilité et à se donner les moyens de poursuivre leur vie, pour peu que la situation sur le terrain le permette.
Vers une réflexion plus consciente
Il est clair que la Convention a ouvert la voie à un débat beaucoup plus conscient sur la signification et l'application des dispositions générales de la Convention dans le contexte particulier des crises humanitaires. Au sommet mondial sur l'action humanitaire tenu à Istanbul en mai 2016, la Charte pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire a été adoptée. La création, au sein du Comité permanent interorganisations de l'ONU, d'une Équipe spéciale sur la prise en compte des personnes handicapées dans l'action humanitaire est un autre signe de la place plus importante accordée au handicap dans ce domaine. Ces avancées reflètent la nécessité d'éclairer le dialogue engagé, notamment pour ce qui relève de la protection des civils, et de mieux prendre en considération les besoins des personnes handicapées dans la planification et la conduite des opérations.
Au sommet que l'OTAN a tenu à Varsovie en juillet 2016, les dirigeants des pays de l’Alliance ont adopté la Politique OTAN de protection des civils. Il y est stipulé que « tout doit être mis en œuvre pour éviter, réduire le plus possible et limiter les dommages causés au civils » et qu'« au moment de planifier [...] les mesures allant dans ce sens, l'Organisation devra prendre en considération les groupes les plus vulnérables à la violence au niveau local ». En outre, presque tous les États membres de l’OTAN ont ratifié la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées et sont donc liés par leur interprétation individuelle de ses dispositions.
Bien protéger les personnes handicapées en cas de crise humanitaire nécessite l'intégration et l'application d'une stratégie politique en faveur de solutions de terrain. La reconnaissance dans la Convention du fait que les personnes handicapées doivent faire l'objet d'une attention particulière dans le droit international humanitaire va dans le sens d'une réévaluation des incidences des conflits armés sur les hommes, les femmes et les enfants handicapés. L'OTAN et ses différents États membres ont un rôle important à jouer dans la poursuite de ces travaux.