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Mise--jour: 13 octobre 1999 OTAN Déclarations de presse

Déclaration
de presse
13 oct. 1999

Politique de l'OTAN sur les armes non letales

I. Objet

  1. Le présent document a pour objet de définir la politique de l'OTAN sur les armes non létales.
  2. Cette politique s'applique à l'ensemble des programmes de recherche, de développement et d'acquisition menés par l'OTAN dans le domaine des armes non létales, à l'emploi de ces dernières et aux activités connexes. Elle ne s'applique pas aux opérations d'information ou à toute autre capacité militaire n'étant pas spécifiquement conçue pour réduire à un minimum les pertes en vies humaines, les lésions permanentes causées au personnel et les dommages non intentionnels occasionnés aux biens et à l'environnement, même si de tels effets peuvent se produire dans une certaine mesure.

II. Definition

  1. Aux fins de la présente politique, on retiendra la définition suivante :
    1. les armes non létales sont des armes spécifiquement conçues et mises au point pour mettre hors de combat ou repousser le personnel, avec une faible probabilité d'issue fatale ou de lésion permanente, ou mettre hors d'état le matériel, avec un minimum de dommages non intentionnels ou d'incidences sur l'environnement.


III. Politique de l'OTAN

  1. Suivant la politique de l'OTAN, les armes non létales, ainsi que les concepts d'opérations, la doctrine et les besoins opérationnels qui s'y rapportent, sont destinés à élargir la gamme d'options dont disposent les autorités militaires de l'OTAN. Les armes non létales sont censées compléter les systèmes d'arme conventionnels dont dispose l'OTAN.
  2. Les armes non létales doivent permettre d'améliorer la capacité des forces de l'OTAN pour atteindre certains objectifs (pas nécessairement classés ici par ordre de priorité), par exemple :
    1. exécuter des missions et des tâches militaires dans des situations et des conditions où le recours à la force létale, bien que non interdit, peut ne pas être nécessaire ou souhaité;

    2. décourager, retarder, prévenir des activités hostiles ou y réagir;

    3. limiter ou contrôler l'escalade;

    4. améliorer la protection des forces;

    5. repousser ou mettre temporairement hors de combat le personnel;

    6. mettre hors service le matériel ou les installations;

    7. contribuer à réduire les coûts de reconstruction après un conflit.

  3. Le fait de disposer d'armes non létales ne limite en aucune manière le droit et l'obligation intrinsèques d'un commandant ou d'une personne d'utiliser tous les moyens nécessaires qui sont disponibles et de prendre toutes les mesures d'autodéfense appropriées.

  4. L'existence, la présence ou l'effet potentiel des armes non létales ne constitue pas une obligation d'emploi de ces armes ni n'impose une norme supérieure, ou des restrictions supplémentaires, au recours à la force létale. Les forces de l'OTAN conservent dans tous les cas la possibilité d'un usage immédiat des armes létales conformément au droit national et international en vigueur et aux règles d'engagement agréées.

  5. Les armes non létales n'offrent pas nécessairement une probabilité nulle de provoquer des pertes en vies humaines ou des lésions permanentes. Si la prévention totale de ces effets n'est ni garantie ni à prévoir, les armes non létales doivent néanmoins permettre de les réduire sensiblement par rapport à ceux des armes létales classiques utilisées dans les mêmes circonstances.

  6. Les armes non létales peuvent être utilisées en même temps que des systèmes d'armes létaux pour accroître l'efficacité de ces derniers dans toute la gamme des opérations militaires.

  7. Les responsables de la planification de l'OTAN veillent, lors de l'élaboration de leurs plans, à prendre pleinement en compte le rôle potentiel des armes non létales.

  8. Les armes non létales sont conformes à la définition donnée au point II ci-dessus et présentent, au minimum, les caractéristiques suivantes :

    1. elles doivent permettre de parvenir à un juste équilibre entre des objectifs concurrents : une faible probabilité d'effets mortels ou de lésions permanentes, avec un minimum de dommages non intentionnels, et une probabilité élevée d'obtenir les effets recherchés;

    2. une fois connues, elles ne doivent pas être rendues inopérantes ou dégradées facilement par des contre-mesures hostiles, ou, si elles peuvent être ainsi rendues inopérantes, les avantages liés à une utilisation unique de ce type d'arme dans un contexte donné seraient néanmoins si grands qu'ils compenseraient les inconvénients ou les risques éventuels d'une escalade en résultant.

  9. La recherche et le développement, l'acquisition et l'emploi d'armes non létales sont à tout moment conformes aux traités, aux conventions et au droit international applicables, en particulier le droit des conflits armés, ainsi qu'à la législation nationale et aux règles d'engagement agréées.

IV. Directives politiques supplementaires

  1. Toute demande future de directives politiques supplémentaires est adressée au Conseil de l'Atlantique Nord.

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