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Mise-à-jour: 12 juillet 2000 OTAN Documents fondamentaux

Partie III

Accords sur
le statut des
Forces et des
Quartiers
Généraux
Militaires

Protocole additionnel complémentaire à la Convention entre les Etats Parties au Trait de lAtlantique Nord et aux autres Etats participant au Partenariat pour Paix sur le Statut de leurs forces


Bruxelles, le 19 dcembre 1997

Considrant la Convention entre les Etats parties au Trait de lAtlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces et le Protocole additionnel cette Convention, signs Bruxelles le 19 juin 1995;

Considrant la ncessit dtablir et de rglementer le statut des quartiers gnraux militaires de lOTAN tablis sur le territoire des Etats participant au Partenariat pour la paix et du personnel de ces Quartiers gnraux afin de faciliter les rapports avec les forces armes des divers pays membres du Partenariat pour la paix;

Considrant la ncessit de prvoir un statut appropri pour le personnel des forces armes des Etats partenaires attach ou associ aux quartiers gnraux militaires de lOTAN;

Considrant quil peut tre souhaitable, compte tenu des circonstances propres certains Etats membres de lOTAN ou certains Etats partenaires, de rpondre au besoin nonc ci-dessus par le moyen du prsent Protocole;

Les Parties au prsent Protocole sont convenues de ce qui suit:

Article I

Aux fins du prsent Protocole :

1. Par Protocole de Paris, on entend le Protocole sur le statut des quartiers gnraux militaires internationaux crs en vertu du Trait de lAtlantique Nord, sign Paris le 28 aot 1952;

  • Lexpression Convention, chaque fois quelle figure dans le Protocole de Paris, dsigne la Convention entre les Etats parties au Trait de lAtlantique Nord sur le statut de leurs forces rendue applicable par la Convention entre les Etats parties au Trait de lAtlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, faite Bruxelles le 19 juin 1995.
  • Les expressions force et lment civil, chaque fois quelles figurent dans le Protocole de Paris, ont la signification qui leur est donne larticle 3 du Protocole de Paris et incluent galement les ressortissants dautres Etats parties au prsent Protocole participant au Partenariat pour la paix, qui sont attachs ou associs aux quartiers gnraux militaires de lOTAN.
  • Lexpression personne charge, chaque fois quelle figure dans le Protocole de Paris, dsigne le conjoint dun membre dune force ou dun lment civil dfinis lalina (b) du prsent article, ou les enfants qui sont la charge de ce membre.

2. Par SOFA du PPP, chaque fois que cette expression figure dans le prsent Protocole, on entend la Convention entre les Etats parties au Trait de lAtlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, faite Bruxelles le 19 juin 1995.

3. Par OTAN, on entend lOrganisation du Trait de lAtlantique Nord.

4. Par quartiers gnraux militaires de lOTAN, on entend les quartiers gnraux interallis et les autres organisations et quartiers gnraux militaires internationaux relevant de larticle 1 et de larticle 14 du Protocole de Paris.

Article II

Sous rserve des droits des Etats qui sont membres de lOTAN ou participant au Partenariat pour la paix, mais qui ne sont pas parties au prsent Protocole, les Parties au prsent Protocole appliqueront des dispositions identiques celles du Protocole de Paris, lexception des modifications apportes par le prsent Protocole, pour ce qui concerne les activits des quartiers gnraux militaires de lOTAN et de leur personnel civil et militaire sur le territoire dun Etat partie au prsent Protocole.

Article III

1. Outre la rgion laquelle sapplique le Protocole de Paris, le prsent Protocole sappliquera au territoire de tous les Etats parties au prsent Protocole, selon les dispositions du paragraphe 1 de larticle II de la SOFA du PPP.

2. Aux fins du prsent Protocole, toute rfrence du Protocole de Paris la rgion du Trait de lAtlantique Nord est cense inclure galement les territoires indiqus au paragraphe 1 du prsent article.

Article IV

Aux fins de lapplication du prsent Protocole des Etats partenaires, les dispositions du Protocole de Paris qui prvoient que les diffrends seront soumis au Conseil de lAtlantique Nord sont interprtes comme stipulant que les Parties en cause doivent ngocier entre elles, sans recours une juridiction extrieure.

Article V

1. Le prsent Protocole sera soumis la signature de tout Etat qui est signataire de la SOFA du PPP.

2. Le prsent Protocole fera lobjet dune ratification, dune acceptation ou dune approbation. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront dposs auprs du gouvernement des Etats-Unis dAmrique, qui informera tous les Etats signataires de ce dpt.

3. Ds que deux Etats signataires au moins auront dpos leurs instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation, le prsent Protocole entrera en vigueur pour ces Etats. Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire la date du dpt de son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation.

Article VI

Le prsent Protocole peut tre dnonc par toute Partie au prsent Protocole au moyen dune notification crite adresse au gouvernement des Etats-Unis dAmrique, qui informera tous les autres Etats signataires de cette notification. La dnonciation prendra effet un an aprs rception de la notification par le gouvernement des Etats-Unis. Aprs lexpiration de ce dlai dun an, le prsent Protocole cessera dtre en vigueur pour la Partie qui laura dnonc, exception faite du rglement des diffrends ns avant la date laquelle la dnonciation prendra effet, mais il restera en vigueur pour les autres Parties.

En foi de quoi, les soussigns, dment autoriss cet effet, ont sign le prsent Protocole.

Fait Bruxelles, le 19 dcembre 1997, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement foi, en un seul original qui sera dpos aux archives du gouvernement des Etats-Unis dAmrique, lequel en communiquera des copies conformes tous les Etats signataires.

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