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Mise-à-jour: 12 juillet 2000 | OTAN Documents fondamentaux |
Partie III Accords sur |
Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique NordParis, le 28 août 1952
Les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949, Considérant que des quartiers généraux militaires internationaux pourront être établis sur leurs territoires par accords particuliers conclus en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, Désireux de définir le statut de ces quartiers généraux et du personnel y appartenant, lorsqu'ils se trouvent dans la région du Traité de l'Atlantique Nord, Sont convenus du présent protocole à la Convention sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951: Article IDans le présent protocole: a. Par Convention, on entend la Convention signée à Londres le 19 juin 1951 par les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces; b. Par Quartier général suprême, on entend tout quartier général suprême des Forces alliées en Europe, le Quartier général suprême des Forces alliées de l'Atlantique et tout autre quartier général équivalent institué en vertu du Traité de l'Atlantique Nord; c. Par Quartier général interallié, on entend tout quartier général suprême et tout quartier général militaire international créé en vertu du Traité de l'Atlantique Nord et directement subordonné à un quartier général suprême; d. Par Conseil de l'Atlantique Nord, on entend le Conseil institué en vertu de l'article 9 du Traité de l'Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom. Article IISous réserve des dispositions ci-après du présent protocole, la Convention s'appliquera aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d'un Etat partie au présent protocole dans la zone du Traité de l'Atlantique Nord, ainsi qu'au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et aux personnes à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas a., b. et c. du paragraphe 1 de l'article 3 du présent protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l'un des territoires visés ci-dessus pour l'exécution du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service, du conjoint, ou du parent. Article III1. Pour l'application de la Convention à un quartier général interallié, les expressions force, élément civil et personne à charge, chaque fois qu'elles figurent dans la Convention, ont la signification suivante:
2. Un quartier général interallié est considéré comme une force pour l'application de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 5, du paragraphe 10 de l'article 7, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l'article 9, et de l'article 13 de la Convention. Article IVLes droits et obligations que la Convention confère ou impose à un Etat d'origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s'applique la Convention en vertu de l'article 2 du présent protocole, conférés ou dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après:
Pour la désignation d'un arbitre, en application du paragraphe 8 de l'article 8, les droits de l'Etat d'origine sont exercés à la fois par le quartier général interallié intéressé, et par l'Etat auquel incombent, le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe. Article VTout membre d'un quartier général interallié doit être porteur d'une carte d'identité personnelle, délivrée par ce quartier général, munie d'une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, rang ou grade, numéro matricule s'il y a lieu, et la durée de validité de la carte. Cette carte doit être produite à toute réquisition. Article VI1. L'obligation de renoncer à toute demande d'indemnité impose aux parties contractantes en vertu de l'article 8 de la Convention s'applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et tout Etat partie au présent protocole intéressés. 2. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de la Convention:
3. Les demandes d'indemnités visées au paragraphe 5 de l'article 8 de la Convention comprendront les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences d'un employé du quartier général interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un quartier général interallié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d'un Etat de séjour, des dommages à un tiers autre que l'une des parties au présent protocole. Article VII1. L'exonération d'impôts accordée en vertu de l'article 10 de la Convention aux membres d'une force ou d'un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s'applique, dans le cas du personnel d'un quartier général interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 a. et b. (i) de l'article 3 du présent protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que l'exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s'applique pas à l'impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité. 2. Les employés d'un quartier général interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil de l'Atlantique Nord sont exonérés de l'impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en cette qualité par le quartier général interallié. Toutefois une partie au présent protocole pourra conclure avec le quartier général intéressé des arrangements permettant à ladite partie de recruter et d'affecter au quartier général intéressé ses propres ressortissants (exception faite, si cette partie le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du quartier général. Elle paiera dans ce cas les traitements et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds, selon un barème déterminé par elle. Ces traitements et émoluments pourront faire l'objet d'une imposition de la part de la partie en question mais ne pourront être imposés par une autre partie. Si un arrangement de cette nature conclu par une des parties au présent protocole est par la suite modifié ou dénoncé, les parties au présent protocole ne seront plus obligées, en vertu de la première clause du présent paragraphe, d'exonérer de l'impôt les traitements et émoluments payés à leurs propres ressortissants. ArticleVIII1. En vue de faciliter l'établissement, la construction, l'entretien et le fonctionnement des quartiers généraux interalliés, ces quartiers généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l'intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif, et chaque partie au présent protocole procédera à des négociations avec les quartiers généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet. Tout quartier général interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l'article 11 de la Convention et ce, dans les mêmes conditions. Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 11 de la Convention ne s'appliquent pas aux nationaux de l'Etat de séjour, à moins que ces nationaux n'appartiennent aux forces armées d'un Etat partie au présent protocole autre que l'Etat de séjour. L'expression droits et taxes employée dans cet article ne comprend pas les taxes perçues en rémunration de services rendus. ARTICLE IXSauf en cas de décision contraire du Conseil de l'Atlantique Nord:
Article XChaque quartier général suprême a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner. Toutefois, l'Etat de séjour peut soumettre l'exercice de cette capacité des accords particuliers entre lui-même et le quartier général suprême ou tout quartier général subordonné agissant au nom du quartier général suprême. Article XI1. Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la Convention, un quartier général suprême peut ester en justice, tant en demandant qu'en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le quartier général suprême ou tout quartier général interallié subordonné autorisé par lui, d'une part, et l'Etat de séjour, d'autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet Etat pour l'exercice des actions auxquelles le quartier général sera partie. 2. Aucune mesure d'exécution ou tendant soit à l'appréhension, soit à la description de biens ou fonds, ne peut être prise contre un quartier général interallié, si ce n'est aux fins définies au paragraphe 6 a. de l'article 7 et l'article 13 de la Convention. Article XII1. Pour le fonctionnement de son budget international, un quartier général interallié peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie. 2. Les parties au présent protocole, à la demande d'un quartier général interallié, faciliteront les transferts entre les pays des fonds de ce quartier général et la conversion de toute devise détenue par un quartier général interallié en une autre devise quelconque lorsque ces opérations seront nécessaires pour répondre aux besoins dun quartier général interallié. Article XIIILes archives et autres documents officiels d'un quartier général interallié conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre de ce quartier général dûment autorisé sont inviolables sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. A la demande de l'Etat de séjour et en présence d'un représentant de cet Etat, le quartier général vérifiera la nature des documents afin de constater s'ils sont couverts par l'immunité visée au présent article. Article XIV1. Tout ou partie du présent protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l'Atlantique Nord, être appliquée à tout quartier général militaire international ou toute organisation militaire internationale (n'entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes b. et c. de l'article premier du présent protocole) institués en vertu du Traité de l'Atlantique Nord. 2. Lorsque la Communauté Européenne de Défense sera créée, le présent protocole pourra être appliqué aux membres du personnel des Forces européennes de défense attachés à un quartier général interallié et leurs personnes à charge, dans les conditions à fixer par le Conseil de l'Atlantique Nord. Article XVToute contestation entre les parties ce protocole ou entre elles et un quartier général interallié sur l'interprétation ou l'application du présent protocole est réglée par négociations entre les parties intéressées sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où le présent protocole ou la Convention contiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes sont portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord. Article XVI1. Les articles 15 et 17 20 de la Convention sont applicables dans le cas du présent protocole comme s'ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent protocole pourra être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment de la Convention. 2. Le présent protocole pourra être complété par des accords bilatéraux entre l'Etat de séjour et un quartier général suprême; les autorités d'un Etat de séjour et un quartier général suprême pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, toute disposition du présent protocole ou de la Convention que l'Etat de séjour aura décidé d'appliquer. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole. Fait à Paris, le 28 août 1952, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les Etats signataires et adhérents.
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