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Mise-à-jour: 12 juillet 2000 OTAN Documents fondamentaux

Partie III

Accords sur
le statut des
Forces et des
Quartiers
Généraux
Militaires

Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord


Paris, le 28 août 1952

Les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949,

Considérant que des quartiers généraux militaires internationaux pourront être établis sur leurs territoires par accords particuliers conclus en vertu du Traité de l'Atlantique Nord,

Désireux de définir le statut de ces quartiers généraux et du personnel y appartenant, lorsqu'ils se trouvent dans la région du Traité de l'Atlantique Nord,

Sont convenus du présent protocole à la Convention sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951:

Article I

Dans le présent protocole:

a. Par Convention, on entend la Convention signée à Londres le 19 juin 1951 par les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces;

b. Par Quartier général suprême, on entend tout quartier général suprême des Forces alliées en Europe, le Quartier général suprême des Forces alliées de l'Atlantique et tout autre quartier général équivalent institué en vertu du Traité de l'Atlantique Nord;

c. Par Quartier général interallié, on entend tout quartier général suprême et tout quartier général militaire international créé en vertu du Traité de l'Atlantique Nord et directement subordonné à un quartier général suprême;

d. Par Conseil de l'Atlantique Nord, on entend le Conseil institué en vertu de l'article 9 du Traité de l'Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom.

Article II

Sous réserve des dispositions ci-après du présent protocole, la Convention s'appliquera aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d'un Etat partie au présent protocole dans la zone du Traité de l'Atlantique Nord, ainsi qu'au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et aux personnes à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas a., b. et c. du paragraphe 1 de l'article 3 du présent protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l'un des territoires visés ci-dessus pour l'exécution du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service, du conjoint, ou du parent.

Article III

1. Pour l'application de la Convention à un quartier général interallié, les expressions force, élément civil et personne à charge, chaque fois qu'elles figurent dans la Convention, ont la signification suivante:

  • Par force, on entend le personnel affecté à un quartier général interallié et qui appartient aux armées de terre, de mer ou de l'air de tout Etat partie au Traité de l'Atlantique Nord;
  • Par élément civil, on entend le personnel civil qui n'est ni apatride, ni national d'un Etat non partie au Traité de l'Atlantique Nord, non plus que national de l'Etat de séjour, ni une personne qui a sa résidence habituelle dans cet Etat, et (i) qui est affecté au quartier général interallié et employé par l'une des forces armées de l'un des Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou (ii) qui appartient à certaines catégories de personnel civil employé par le quartier général interallié ou par le Conseil de l'Atlantique Nord;
  • Par personne à charge, on entend le conjoint d'un membre d'une force ou d'un élément civil définis aux alinéas a. et b. du présent paragraphe ou les enfants qui sont à leur charge.

2. Un quartier général interallié est considéré comme une force pour l'application de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 5, du paragraphe 10 de l'article 7, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l'article 9, et de l'article 13 de la Convention.

Article IV

Les droits et obligations que la Convention confère ou impose à un Etat d'origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s'applique la Convention en vertu de l'article 2 du présent protocole, conférés ou dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après:

  • le droit qui est donné par l'article 7 de la Convention aux autorités militaires de l'Etat d'origine d'exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire est conféré aux autorités militaires de l'Etat dont la loi militaire s'applique éventuellement à la personne intéressée;
  • les obligations imposées à l'Etat d'origine ou à ses autorités par l'article 2, par le paragraphe 4 de l'article 3, par les paragraphes 5a. et 6a. de l'article 7, par les paragraphes 9 et 10 de l'article 8 et par l'article 13 de la Convention incombent à la fois au quartier général interallié età l'Etat dont les forces armées, ou tout membre ou employé de ces forces armées, ou la personne à charge de ce membre ou employé sont en cause;
  • pour l'application des paragraphes 2 a. et 5 de l'article 3 et de l'article 14 de la Convention, et dans le cas des membres d'une force ou des personnes à leur charge, l'Etat d'origine est l'Etat aux forces armées auquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d'un élément civil ou de personnes à leur charge, l'Etat par les forces armées auquel ce membre est employé;
  • les obligations imposées à l'Etat d'origine en vertu des paragraphes 6 et 7 de l'article 8 de la Convention incombent à l'Etat aux forces armées auquel appartient la personne dont l'acte ou la négligence a été à l'origine de la demande d'indemnité, ou, dans le cas d'un membre d'un élément civil, l'Etat par les forces armées auquel il est employé, ou, à défaut d'un tel Etat, au quartier général interallé auquel la personne en question appartient.

Pour la désignation d'un arbitre, en application du paragraphe 8 de l'article 8, les droits de l'Etat d'origine sont exercés à la fois par le quartier général interallié intéressé, et par l'Etat auquel incombent, le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe.

Article V

Tout membre d'un quartier général interallié doit être porteur d'une carte d'identité personnelle, délivrée par ce quartier général, munie d'une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, rang ou grade, numéro matricule s'il y a lieu, et la durée de validité de la carte. Cette carte doit être produite à toute réquisition.

Article VI

1. L'obligation de renoncer à toute demande d'indemnité impose aux parties contractantes en vertu de l'article 8 de la Convention s'applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et tout Etat partie au présent protocole intéressés.

2. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de la Convention:

  • sont considérés comme biens appartenant à la partie contractante et utilisés par ses forces armées tous biens appartenant à un quartier général interallié ou tous biens d'un Etat partie au présent protocole utilisés par un quartier général interallié;
  • est considéré comme dommage causé par un membre des forces armées de la partie contractante ou par un employé de ces forces, tout dommage causé par un membre d'une force ou d'un élément civil, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 3 du présent protocole, ou par tout employé dun quartier général interallié;
  • les dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention s'appliquent à un quartier général interallié considéré comme partie contractante aux termes dudit paragraphe.

3. Les demandes d'indemnités visées au paragraphe 5 de l'article 8 de la Convention comprendront les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences d'un employé du quartier général interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un quartier général interallié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d'un Etat de séjour, des dommages à un tiers autre que l'une des parties au présent protocole.

Article VII

1. L'exonération d'impôts accordée en vertu de l'article 10 de la Convention aux membres d'une force ou d'un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s'applique, dans le cas du personnel d'un quartier général interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 a. et b. (i) de l'article 3 du présent protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que l'exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s'applique pas à l'impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité.

2. Les employés d'un quartier général interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil de l'Atlantique Nord sont exonérés de l'impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en cette qualité par le quartier général interallié. Toutefois une partie au présent protocole pourra conclure avec le quartier général intéressé des arrangements permettant à ladite partie de recruter et d'affecter au quartier général intéressé ses propres ressortissants (exception faite, si cette partie le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du quartier général. Elle paiera dans ce cas les traitements et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds, selon un barème déterminé par elle. Ces traitements et émoluments pourront faire l'objet d'une imposition de la part de la partie en question mais ne pourront être imposés par une autre partie. Si un arrangement de cette nature conclu par une des parties au présent protocole est par la suite modifié ou dénoncé, les parties au présent protocole ne seront plus obligées, en vertu de la première clause du présent paragraphe, d'exonérer de l'impôt les traitements et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

ArticleVIII

1. En vue de faciliter l'établissement, la construction, l'entretien et le fonctionnement des quartiers généraux interalliés, ces quartiers généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l'intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif, et chaque partie au présent protocole procédera à des négociations avec les quartiers généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet.

Tout quartier général interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l'article 11 de la Convention et ce, dans les mêmes conditions.

Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 11 de la Convention ne s'appliquent pas aux nationaux de l'Etat de séjour, à moins que ces nationaux n'appartiennent aux forces armées d'un Etat partie au présent protocole autre que l'Etat de séjour.

L'expression droits et taxes employée dans cet article ne comprend pas les taxes perçues en rémunration de services rendus.

ARTICLE IX

Sauf en cas de décision contraire du Conseil de l'Atlantique Nord:

  • Les avoirs acquis au moyen des fonds internationaux d'un quartier général interallié sur son budget en capital qui cessent d'être nécessaires à ce quartier général seront liquidés dans le cadre d'arrangements approuvés par le Conseil de l'Atlantique Nord et le produit de cette liquidation sera réparti entre les parties au Traité de l'Atlantique Nord ou porté à leur crdit au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général. L'Etat de séjour aura priorité pour acquérir toute propriété immobilière ainsi liquidée sur son territoire, à condition qu'il n'offre pas des conditions moins avantageuses que celles proposées par un tiers;
  • Les terrains, bâtiments ou installations fixes mis à la disposition d'un quartier général interallié par l'Etat de séjour sans aucune charge pour le quartier général (autre qu'une charge nominale) et cessant d'être nécessaires à ce quartier général, seront rendus à l'Etat de séjour, et toute plus ou moins-value des biens immobiliers fournis par l'Etat de séjour résultant de leur utilisation par ce quartier général sera déterminée par le Conseil de l'Atlantique Nord (prenant en considération toute loi de l'Etat de séjour applicable en l'occurrence) et répartie entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord ou portée, soit à leur crédit, soit à leur débit, au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général.

Article X

Chaque quartier général suprême a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner. Toutefois, l'Etat de séjour peut soumettre l'exercice de cette capacité des accords particuliers entre lui-même et le quartier général suprême ou tout quartier général subordonné agissant au nom du quartier général suprême.

Article XI

1. Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la Convention, un quartier général suprême peut ester en justice, tant en demandant qu'en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le quartier général suprême ou tout quartier général interallié subordonné autorisé par lui, d'une part, et l'Etat de séjour, d'autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet Etat pour l'exercice des actions auxquelles le quartier général sera partie.

2. Aucune mesure d'exécution ou tendant soit à l'appréhension, soit à la description de biens ou fonds, ne peut être prise contre un quartier général interallié, si ce n'est aux fins définies au paragraphe 6 a. de l'article 7 et l'article 13 de la Convention.

Article XII

1. Pour le fonctionnement de son budget international, un quartier général interallié peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

2. Les parties au présent protocole, à la demande d'un quartier général interallié, faciliteront les transferts entre les pays des fonds de ce quartier général et la conversion de toute devise détenue par un quartier général interallié en une autre devise quelconque lorsque ces opérations seront nécessaires pour répondre aux besoins dun quartier général interallié.

Article XIII

Les archives et autres documents officiels d'un quartier général interallié conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre de ce quartier général dûment autorisé sont inviolables sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. A la demande de l'Etat de séjour et en présence d'un représentant de cet Etat, le quartier général vérifiera la nature des documents afin de constater s'ils sont couverts par l'immunité visée au présent article.

Article XIV

1. Tout ou partie du présent protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l'Atlantique Nord, être appliquée à tout quartier général militaire international ou toute organisation militaire internationale (n'entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes b. et c. de l'article premier du présent protocole) institués en vertu du Traité de l'Atlantique Nord.

2. Lorsque la Communauté Européenne de Défense sera créée, le présent protocole pourra être appliqué aux membres du personnel des Forces européennes de défense attachés à un quartier général interallié et leurs personnes à charge, dans les conditions à fixer par le Conseil de l'Atlantique Nord.

Article XV

Toute contestation entre les parties ce protocole ou entre elles et un quartier général interallié sur l'interprétation ou l'application du présent protocole est réglée par négociations entre les parties intéressées sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où le présent protocole ou la Convention contiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes sont portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord.

Article XVI

1. Les articles 15 et 17 20 de la Convention sont applicables dans le cas du présent protocole comme s'ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent protocole pourra être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment de la Convention.

2. Le présent protocole pourra être complété par des accords bilatéraux entre l'Etat de séjour et un quartier général suprême; les autorités d'un Etat de séjour et un quartier général suprême pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, toute disposition du présent protocole ou de la Convention que l'Etat de séjour aura décidé d'appliquer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 28 août 1952, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les Etats signataires et adhérents.

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