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Mise-à-jour: 20 Décembre 2001 OTAN Documents fondamentaux

NATO HQ
6 déc. 2001

Mémorandum d'entente entre
l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement (NAMSO)
et le Conseil des ministres d'Ukraine relatif à la coopération en matière de soutien logistique

 

Le présent mémorandum d'entente crée la base juridique permettant d'établir entre l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement et le Conseil des Ministres d'Ukraine les relations logistiques qui sont définies dans les articles qui suivent.

Préambule

Attendu que :

  • ayant accepté l'invitation à participer au Partenariat pour la paix (PPP), ayant signé le document cadre du Partenariat pour la paix et y ayant souscrit en date du 23 février 1994, l'Ukraine est un état membre du Partenariat pour la paix;
  • le Ministre de la Défense d'Ukraine s'est déclaré intéressé par les prestations mises à disposition par l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement dans le cadre de ses programmes et associations de système d'arme ;
  • le Ministre de la Défense d'Ukraine entame des négociations avec l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement en vue de la mise en place d'une coopération dans certains domaines du soutien logistique;
  • le Comité de direction de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement a décidé d'accepter de fournir l'Ukraine des prestations de soutien logistique (prestations précises dans le présent mémorandum d'entente);
  • le Comité de direction de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement a plus particulièrement tenu compte, dans le cadre de la coopération avec cet état membre du Partenariat pour la paix de l'OTAN, de l'intérêt des états membres de l'OTAN à réduire les coûts des programmes de l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement qui sont communs aux états membres, ce qui constitue l'un des objectifs énoncés dans la charte de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement;
  • le Conseil de l'Atlantique Nord a souscrit aux recommandations du Comité de direction de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement portant sur la conclusion d'un accord de soutien avec l'Ukraine, étant entendu que cet accord ne conférera en aucun cas à l'Ukraine le statut de membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ni le droit de prétendre à un tel statut;
  • le Comité de direction de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement a autorisé le Directeur Général de la NAMSA à signer le présent mémorandum d'entente ;

L'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement et le Conseil des Ministres d'Ukraine, ci-après dénommé(e)s "les Parties", se sont mis(es) d'accord sur la fourniture d'un soutien logistique reposant sur les dispositions énoncées ci-dessous.

Définitions/Abréviations

Dans le texte du présent mémorandum d'entente ainsi que dans celui des accords particuliers subséquents:

  • par "OTAN", on entend l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
  • par "NAMSO", on entend l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement;
  • par "NAMSA", on entend l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement;
  • par "PPP ", on entend le Partenariat pour la paix institué au sommet de l'OTAN tenu à Bruxelles les 10 et 11 janvier 1994;
  • par "informations techniques", on entend des informations enregistrées ou imprimées de nature scientifique ou technique, quelle que soient la forme, les caractéristiques du document ou le support de présentation. Il peut s'agir, par exemple, de données expérimentales et résultats d'essai, de spécifications, de modèles et procédés de conception, d'inventions et découvertes brevetables ou non, de descriptions techniques et autres travaux de nature technique, de topographie de circuits semi-conducteurs ou d'arrangements de masque, de dossiers techniques et dossiers de fabrication, de secrets industriels et de savoir-faire, ainsi que d'informations relatives des techniques industrielles; elles peuvent se présenter sous forme de documents, illustrations, dessins et autres représentations graphiques, d'enregistrements sur disques ou pellicule ( lecture optique, magnétique ou par laser), d'un logiciel de programmation comme d'une base de données, de sorties imprimées du contenu de mémoires d'ordinateur, ou de données conservées en mémoire dans un ordinateur ou sous toute autre forme;
  • par "ASA", on entend une association de systme d'arme.

ARTICLE 1
Objet

Le présent mmorandum d'entente établit un cadre formel pour la fourniture de prestations logistiques dans des domaines précis tels que, entre autres, l'approvisionnement, la maintenance, les achats de biens et de services, les transports, le contrôle de la configuration et l'assistance technique.

ARTICLE 2
Mise en oeuvre

2.1 La mise en oeuvre du mémorandum d'entente nécessitera l'établissement d'accords particuliers écrits, tels que des accords de vente, de prestation de services, d'ASA, ou autres.

2.2 II est entendu que les accords visés au 2.1, de même que l'adhésion aux ASA, sont susceptibles de devoir faire l'objet d'une approbation préalable de la part de la Partie Ukrainienne et qu'ils nécessiteront l'approbation du Comité de direction du NAMSO ainsi que du pays d'origine du ou des systèmes d'arme ou maétriels concernés.

ARTICLE 3
Dispositions financières

3.1 Aucune obligation financière n'est la charge des Parties (ou ne leur sera imputée) dans le cadre du présent mémorandum d'entente, sauf convention contraire prise ultérieurement en vertu d'un accord visé au 2.1 et portant sur une mission et un domaine précis.

3.2 Toutefois, il est entendu que la Partie Ukrainienne, en sa qualité de client, supportera le coût des prestations demandées au NAMSO et fournies par celle-ci après que les Parties auront signé un accord, y compris les frais encourus en cas de résiliation traitée à l'article 12.

ARTICLE 4
Responsabilité, garantie et assurances

4.1 Chaque Partie à laquelle seront fournis des matériels ou services au titre du présent mémorandum d'entente renoncera à tout recours en cas de blessures (y compris celles entraînant la mort), de pertes ou de dommages, lorsque ces blessures, pertes ou dommages résulteront de l'utilisation ou de la mise en oeuvre normales des matériels et services susvisés.

4.2 Les Parties se tiendront mutuellement couvert de tout recours, ou poursuite, de quelque nature que ce soit, exercé par un tiers contre l'une des deux parties, et enfin, elles garantiront à l'organisme fournisseur contre les recours de même nature exercés par des tiers.

4.3 La renonciation et la garantie visées aux 4.1 et 4.2 ne s'appliqueront pas en cas de faute délibérée ou de négligence grave ou dans des cas spécifiquement prévus par un accord entre les deux Parties.

4.4 Chaque accord visé au 2.1 précisera la garantie couvrant les matériels ou services sur lesquels il porte, par secteur et tâche visés.

4.5 Les livraisons organisées par le NAMSO au titre de tels accords ne seront normalement pas couvertes par une assurance, sauf la demande expresse de la Partie Ukrainienne. Le coût des assurances éventuellement demandées par la Partie Ukrainienne sera remboursé au NAMSO sans délai.

ARTICLE 5
Gestion

5.1 Les services responsables chargés de la gestion du présent mémorandum d'entente figurent en annexe.

5.2 En ce qui concerne les accords subséquents visés au 2.1, les Parties pourront désigner des responsables particuliers.

ARTICLE 6
Exigences liées à la sécurité

6.1 Les Parties élaboreront et mettront en oeuvre un programme coordonné dans le domaine de la sécurité industrielle basé sur le C-M(55)15(Définitif) - la sécurité dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

6.2 Les Parties s'informeront mutuellement de la classification de sécurité imposée par la Partie d'origine pour toute information ou donnée à fournir à l'autre Partie au titre d'un accord visé au 2.1.

6.3 Tout échange d'informations classifiées, y compris les contrats traitant d'informations de ce type, devra respecter les dispositions énoncées dans l'accord de sécurité conclu le 13 mars 1995, entre l'OTAN et le Gouvernement d'Ukraine, conformément à la législation ukrainienne, et les exigences de sécurité énoncées dans le C-M(55)15(Défmitif).

ARTICLE 7
Echange des informations techniques faisant l'objet de droits de propriété

7.1 Les dispositions figurant ci-après s'appliquent aux données et informations qui doivent être cédées, autorisées pour publication ou échangées d'une autre manière dans le cadre d'un accord visé au 2.1 et qui sont clairement identifiées par l'une ou l'autre des deux Parties, au moyen d'un cachet, d'une légende ou d'une autre indication écrite, comme étant couverts par des droits de propriété.

7.2 II est entendu que chacune des deux Parties s'engage :

  1. à n'utiliser les informations propriété de l'autre Partie que pour les besoins des accords visés au 2.1;
  2. préserver la confidentialit totale des informations propriété de l'autre Partie et ne pas les divulguer, les céder ou les mettre d'une autre manière à la disposition d'un tiers ;
  3. traiter les informations propriété de l'autre Partie comme des informations classifiées, les protéger en y accordant le soin et en exerçant les contrôles que la Partie bénéficiaire réserve habituellement à la protection de ses propres informations faisant l'objet de droits de propriété, de façon à éviter qu'elles ne soient divulguées, publiées, diffusées ou cédées par inadvertance, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que seuls les employés de la Partie bénéficiaire ayant spécifiquement le besoin de les connaître aient accès aux informations propriété de l'autre Partie.

7.3 Les informations ne seront pas considérées comme faisant l'objet de droits de propriété - et n'engendreront aucune obligation pour la Partie bénéficiaire - dans les cas suivants :

  1. elles sont ou deviennent publiques sans qu'il y ait eu malveillance ou acte illicite de la part de la Partie bénéficiaire ;
  2. elles ont été fournies de manière légitime par un tiers, sans restrictions similaires et sans violation du présent mémorandum d'entente ;
  3. la Partie qui les cède autorise par écrit leur publication ou leur utilisation.

7.4 Sauf convention expresse conclue entre les deux Parties, aucun élément contenu dans les accords concernés visés au 2.1 ne sera réputé accorder aucun droit ou licence concernant des brevets, inventions ou données appartenant à n'importe quel moment à l'une ou l'autre des Parties.

ARTICLE 8
Procédures relatives aux visites

8.1 Les représentants des Parties auront accès sur demande aux installations publiques ou privées dans lesquelles des travaux (y compris des tests et des essais) sont effectués au titre d'un accord relevant du présent mémorandum d'entente sous réserve que ces représentants aient besoin d'en connaître.

8.2 L'organisation de visites sera conforme aux réglementations de sécurité énoncées dans le document CM(55)15(Définitif), pièce jointe D, la rubrique "Procédure applicable aux visites internationales. Tout visiteur devra également respecter les éventuelles règles de sécurité supplémentaires imposées par la Partie hôte. Les secrets commerciaux et autres informations techniques communiqués aux visiteurs seront traités comme s'ils avaient été fournis à la Partie ayant envoyé ces visiteurs.

ARTICLE 9
Langue

La politique normale de l'OTAN consistant à produire tous les documents officiels en langues anglaise et française sera appliquée.

ARTICLE 10
Amendements

Les dispositions du présent mémorandum d'entente pourront être amendées par accord écrit des Parties.

ARTICLE 11
Dénonciation

11.1 Si l'une des Parties souhaite se retirer du pérsent mémorandum d'entente ou de l'un des accords subséquents visés au 2.1, elle informera l'autre Partie de son intention par écrit, avec un péravis de six mois.

11.2 En cas de retrait de l'une des Parties du pérsent mémorandum d'entente ou de l'un des accords subséquents visés au 2.1, les Parties se consulteront, en temps utile, sur les modalités de retrait les plus satisfaisantes.

11.3 Si l'avis de retrait le demande, les Parties négocieront pour chaque accord visé au 2.1, à la date de retrait la plus proche possible ainsi que le règlement des questions financières liées aux travaux et prestations en cours qui sont touchés par ce retrait. La Partie qui se retire tient intégralement ses engagements jusqu' la date de prise d'effet du retrait.

11.4 Si les parties décident conjointement de mettre fin au mémorandum d'entente, elles supportent solidairement le coût éventuel de la résiliation.

11.5 Les droits et obligations des Parties concernant la communication et l'utilisation d'informations techniques, la sécurité, les ventes et cessions des tiers, le règlement des litiges, l'indemnisation et la responsabilité, ainsi que le retrait et la résiliation continuent de s'appliquer même en cas de retrait de l'une des Parties ou de résiliation du présent mémorandum d'entente ou de l'un des accords subséquents visés au 2.1.

ARTICLE 12
Règlement des litiges

Tout différend surgissant entre les Parties à propos de l'interprétation ou de l'application du présent mémorandum d'entente sera réglé par voie de négociation, sans recours à une juridiction extérieure ou un tiers.

ARTICLE 13
Date d'entrée en vigueur

Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature.

ARTICLE 14
Signature

Les articles qui précèdent correspondent aux conditions auxquelles ont souscrit, d'une part, le Conseil des ministres d'Ukraine, et d'autre part, le NAMSO, dont deux exemplaires originaux, chacun en langue anglaise et française, sont considérés comme faisant également foi.

Pour l'Organisation OTAN d'Entretien et
d'Approvisionnement
Pour le Conseil des Ministres d'Ukraine
M. P.D. MARKEY
Directeur général de la NAMSA
M. V. KHANDOGIY
Ambassadeur
Chef de la Mission d'Ukraine auprès de l'OTAN
Date : 6 décembre 2001 Date: 6 décembre 2001

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