Le présent mémorandum d'entente crée la base juridique permettant d'établir
entre l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement et le Conseil
des Ministres d'Ukraine les relations logistiques qui sont définies
dans les articles qui suivent.
Préambule
Attendu que :
- ayant accepté l'invitation à participer au Partenariat pour la
paix (PPP), ayant signé le document cadre du Partenariat pour
la paix et y ayant souscrit en date du 23 février 1994, l'Ukraine est
un état membre du Partenariat pour la paix;
- le Ministre de la Défense d'Ukraine s'est déclaré intéressé par
les prestations mises à disposition par l'Organisation OTAN d'entretien
et d'approvisionnement dans le cadre de ses programmes et associations
de système d'arme ;
- le Ministre de la Défense d'Ukraine entame des négociations avec
l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement en vue de la
mise en place d'une coopération dans certains domaines du soutien
logistique;
- le Comité de direction de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement
a décidé d'accepter de fournir l'Ukraine des prestations de soutien
logistique (prestations précises dans le présent mémorandum d'entente);
- le Comité de direction de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement
a plus particulièrement tenu compte, dans le cadre de la coopération
avec cet état membre du Partenariat pour la paix de l'OTAN, de l'intérêt
des états membres de l'OTAN à réduire les coûts des programmes de
l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement qui sont communs aux
états membres, ce qui constitue l'un des objectifs énoncés dans la
charte de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement;
- le Conseil de l'Atlantique Nord a souscrit aux recommandations du
Comité de direction de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement
portant sur la conclusion d'un accord de soutien avec l'Ukraine, étant
entendu que cet accord ne conférera en aucun cas à l'Ukraine le statut
de membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ni le
droit de prétendre à un tel statut;
- le Comité de direction de l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement
a autorisé le Directeur Général de la NAMSA à signer le présent mémorandum
d'entente ;
L'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement et le Conseil
des Ministres d'Ukraine, ci-après dénommé(e)s "les Parties", se sont
mis(es) d'accord sur la fourniture d'un soutien logistique reposant
sur les dispositions énoncées ci-dessous.
Définitions/Abréviations
Dans le texte du présent mémorandum d'entente ainsi que dans celui des
accords particuliers subséquents:
- par "OTAN", on entend l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
- par "NAMSO", on entend l'Organisation OTAN d'entretien et d'approvisionnement;
- par "NAMSA", on entend l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement;
- par "PPP ", on entend le Partenariat pour la paix institué au sommet
de l'OTAN tenu à Bruxelles les 10 et 11 janvier 1994;
- par "informations techniques", on entend des informations enregistrées
ou imprimées de nature scientifique ou technique, quelle que soient
la forme, les caractéristiques du document ou le support de présentation.
Il peut s'agir, par exemple, de données expérimentales et résultats
d'essai, de spécifications, de modèles et procédés de conception,
d'inventions et découvertes brevetables ou non, de descriptions techniques
et autres travaux de nature technique, de topographie de circuits semi-conducteurs
ou d'arrangements de masque, de dossiers techniques et dossiers de
fabrication, de secrets industriels et de savoir-faire, ainsi que
d'informations relatives des techniques industrielles; elles peuvent
se présenter sous forme de documents, illustrations, dessins et autres
représentations graphiques, d'enregistrements sur disques ou pellicule
( lecture optique, magnétique ou par laser), d'un logiciel de programmation
comme d'une base de données, de sorties imprimées du contenu de mémoires
d'ordinateur, ou de données conservées en mémoire dans un ordinateur
ou sous toute autre forme;
- par "ASA", on entend une association de systme d'arme.
ARTICLE 1
Objet
Le présent mmorandum d'entente établit un cadre formel pour la fourniture
de prestations logistiques dans des domaines précis tels que, entre
autres, l'approvisionnement, la maintenance, les achats de biens et de
services, les transports, le contrôle de la configuration et l'assistance
technique.
ARTICLE 2
Mise en oeuvre
2.1 La mise en oeuvre du mémorandum d'entente nécessitera l'établissement
d'accords particuliers écrits, tels que des accords de vente, de prestation
de services, d'ASA, ou autres.
2.2 II est entendu que les accords visés au 2.1, de même que l'adhésion
aux ASA, sont susceptibles de devoir faire l'objet d'une approbation
préalable de la part de la Partie Ukrainienne et qu'ils nécessiteront
l'approbation du Comité de direction du NAMSO ainsi que du pays d'origine
du ou des systèmes d'arme ou maétriels concernés.
ARTICLE 3
Dispositions financières
3.1 Aucune obligation financière n'est la charge des Parties (ou ne
leur sera imputée) dans le cadre du présent mémorandum d'entente, sauf
convention contraire prise ultérieurement en vertu d'un accord visé
au 2.1 et portant sur une mission et un domaine précis.
3.2 Toutefois, il est entendu que la Partie Ukrainienne, en sa qualité
de client, supportera le coût des prestations demandées au NAMSO et
fournies par celle-ci après que les Parties auront signé un accord, y
compris les frais encourus en cas de résiliation traitée à l'article
12.
ARTICLE 4
Responsabilité, garantie et assurances
4.1 Chaque Partie à laquelle seront fournis des matériels ou services
au titre du présent mémorandum d'entente renoncera à tout recours en
cas de blessures (y compris celles entraînant la mort), de pertes ou
de dommages, lorsque ces blessures, pertes ou dommages résulteront de
l'utilisation ou de la mise en oeuvre normales des matériels et services
susvisés.
4.2 Les Parties se tiendront mutuellement couvert de tout recours,
ou poursuite, de quelque nature que ce soit, exercé par un tiers contre
l'une des deux parties, et enfin, elles garantiront à l'organisme fournisseur
contre les recours de même nature exercés par des tiers.
4.3 La renonciation et la garantie visées aux 4.1 et 4.2 ne s'appliqueront
pas en cas de faute délibérée ou de négligence grave ou dans des cas
spécifiquement prévus par un accord entre les deux Parties.
4.4 Chaque accord visé au 2.1 précisera la garantie couvrant les matériels
ou services sur lesquels il porte, par secteur et tâche visés.
4.5 Les livraisons organisées par le NAMSO au titre de tels accords
ne seront normalement pas couvertes par une assurance, sauf la demande
expresse de la Partie Ukrainienne. Le coût des assurances éventuellement
demandées par la Partie Ukrainienne sera remboursé au NAMSO sans délai.
ARTICLE 5
Gestion
5.1 Les services responsables chargés de la gestion du présent mémorandum
d'entente figurent en annexe.
5.2 En ce qui concerne les accords subséquents visés au 2.1, les Parties
pourront désigner des responsables particuliers.
ARTICLE 6
Exigences liées à la sécurité
6.1 Les Parties élaboreront et mettront en oeuvre un programme coordonné
dans le domaine de la sécurité industrielle basé sur le C-M(55)15(Définitif)
- la sécurité dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
6.2 Les Parties s'informeront mutuellement de la classification de sécurité
imposée par la Partie d'origine pour toute information ou donnée à fournir
à l'autre Partie au titre d'un accord visé au 2.1.
6.3 Tout échange d'informations classifiées, y compris les contrats
traitant d'informations de ce type, devra respecter les dispositions
énoncées dans l'accord de sécurité conclu le 13 mars 1995, entre l'OTAN
et le Gouvernement d'Ukraine, conformément à la législation ukrainienne,
et les exigences de sécurité énoncées dans le C-M(55)15(Défmitif).
ARTICLE 7
Echange des informations techniques faisant l'objet de droits de propriété
7.1 Les dispositions figurant ci-après s'appliquent aux données et informations
qui doivent être cédées, autorisées pour publication ou échangées d'une
autre manière dans le cadre d'un accord visé au 2.1 et qui sont clairement
identifiées par l'une ou l'autre des deux Parties, au moyen d'un cachet,
d'une légende ou d'une autre indication écrite, comme étant couverts
par des droits de propriété.
7.2 II est entendu que chacune des deux Parties s'engage :
- à n'utiliser les informations propriété de l'autre Partie que pour
les besoins des accords visés au 2.1;
- préserver la confidentialit totale des informations propriété de
l'autre Partie et ne pas les divulguer, les céder ou les mettre d'une
autre manière à la disposition d'un tiers ;
- traiter les informations propriété de l'autre Partie comme des informations
classifiées, les protéger en y accordant le soin et en exerçant les
contrôles que la Partie bénéficiaire réserve habituellement à la protection
de ses propres informations faisant l'objet de droits de propriété,
de façon à éviter qu'elles ne soient divulguées, publiées, diffusées
ou cédées par inadvertance, et prendre toutes les dispositions nécessaires
pour que seuls les employés de la Partie bénéficiaire ayant spécifiquement
le besoin de les connaître aient accès aux informations propriété
de l'autre Partie.
7.3 Les informations ne seront pas considérées comme faisant l'objet
de droits de propriété - et n'engendreront aucune obligation pour la
Partie bénéficiaire - dans les cas suivants :
- elles sont ou deviennent publiques sans qu'il y ait eu malveillance
ou acte illicite de la part de la Partie bénéficiaire ;
- elles ont été fournies de manière légitime par un tiers, sans restrictions
similaires et sans violation du présent mémorandum d'entente ;
- la Partie qui les cède autorise par écrit leur publication ou leur
utilisation.
7.4 Sauf convention expresse conclue entre les deux Parties, aucun élément
contenu dans les accords concernés visés au 2.1 ne sera réputé accorder
aucun droit ou licence concernant des brevets, inventions ou données
appartenant à n'importe quel moment à l'une ou l'autre des Parties.
ARTICLE 8
Procédures relatives aux visites
8.1 Les représentants des Parties auront accès sur demande aux installations
publiques ou privées dans lesquelles des travaux (y compris des tests
et des essais) sont effectués au titre d'un accord relevant du présent
mémorandum d'entente sous réserve que ces représentants aient besoin
d'en connaître.
8.2 L'organisation de visites sera conforme aux réglementations de sécurité
énoncées dans le document CM(55)15(Définitif), pièce jointe D, la rubrique
"Procédure applicable aux visites internationales. Tout visiteur devra
également respecter les éventuelles règles de sécurité supplémentaires
imposées par la Partie hôte. Les secrets commerciaux et autres informations
techniques communiqués aux visiteurs seront traités comme s'ils avaient
été fournis à la Partie ayant envoyé ces visiteurs.
ARTICLE 9
Langue
La politique normale de l'OTAN consistant à produire tous les documents
officiels en langues anglaise et française sera appliquée.
ARTICLE 10
Amendements
Les dispositions du présent mémorandum d'entente pourront être amendées
par accord écrit des Parties.
ARTICLE 11
Dénonciation
11.1 Si l'une des Parties souhaite se retirer du pérsent mémorandum
d'entente ou de l'un des accords subséquents visés au 2.1, elle informera
l'autre Partie de son intention par écrit, avec un péravis de six mois.
11.2 En cas de retrait de l'une des Parties du pérsent mémorandum d'entente
ou de l'un des accords subséquents visés au 2.1, les Parties se consulteront,
en temps utile, sur les modalités de retrait les plus satisfaisantes.
11.3 Si l'avis de retrait le demande, les Parties négocieront pour chaque
accord visé au 2.1, à la date de retrait la plus proche possible ainsi
que le règlement des questions financières liées aux travaux et prestations
en cours qui sont touchés par ce retrait. La Partie qui se retire tient
intégralement ses engagements jusqu' la date de prise d'effet du retrait.
11.4 Si les parties décident conjointement de mettre fin au mémorandum
d'entente, elles supportent solidairement le coût éventuel de la résiliation.
11.5 Les droits et obligations des Parties concernant la communication
et l'utilisation d'informations techniques, la sécurité, les ventes
et cessions des tiers, le règlement des litiges, l'indemnisation et la
responsabilité, ainsi que le retrait et la résiliation continuent de
s'appliquer même en cas de retrait de l'une des Parties ou de résiliation
du présent mémorandum d'entente ou de l'un des accords subséquents visés
au 2.1.
ARTICLE 12
Règlement des litiges
Tout différend surgissant entre les Parties à propos de l'interprétation
ou de l'application du présent mémorandum d'entente sera réglé par voie
de négociation, sans recours à une juridiction extérieure ou un tiers.
ARTICLE 13
Date d'entrée en vigueur
Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à la date de la
dernière signature.
ARTICLE 14
Signature
Les articles qui précèdent correspondent aux conditions auxquelles ont
souscrit, d'une part, le Conseil des ministres d'Ukraine, et d'autre
part, le NAMSO, dont deux exemplaires originaux, chacun en langue anglaise
et française, sont considérés comme faisant également foi.
Pour l'Organisation OTAN d'Entretien et
d'Approvisionnement |
Pour le Conseil des Ministres d'Ukraine |
M. P.D. MARKEY
Directeur général de la NAMSA |
M. V. KHANDOGIY
Ambassadeur
Chef de la Mission d'Ukraine auprès de l'OTAN |
Date : 6 décembre 2001 |
Date: 6 décembre 2001 |
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