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Considrant la dclaration sur la Paix et la Coopration publie par les Chefs d'Etat et de gouvernement participant la runion du Conseil de l'Atlantique Nord Rome les 7 et 8 novembre 1991, qui prvoit la cration d'un Conseil de Coopration North-Atlantique, ainsi que la dclaration du Conseil de Coopration Nord-Atlantique sur le dialogue, le partenariat et la coopration du 20 dcembre 1991;
Prenant note de l'invitation au Partenariat pour la paix formule et signe par les Chefs d'Etat et du gouvernement des Etats membres de l'Organisation du Trait de l'Atlantique Nord participant la runion de Conseil de l'Atlantique Nord tenue Bruxelles le 10 janvier 1994;
Reconnaissant la ncessit de dterminer le statut des missions et des reprsentants d'Etats tiers auprs de l'Organisation;
Considrant que le but des immunits et des privilges prvus dans le prsent accord n'est pas d'avantager des individus mais d'assurer l'exercice efficace de leurs fonctions auprs de l'Organisation;
Les Parties au prsent accord sont convenues de ce qui suit:
Article 1
- Aux fins de prsent accord:
"Organisation" dsigne: l'Organisation du Trait de l'Atlantique Nord
"Etat Membre" dsigne: un Etat partie au Trait de l'Atlantique Nord fait Washington le 4 avril 1949;
"Etat tiers" dsigne: un Etat qui n'est pas partie au Trait de l'Atlantique Nord fait Washington le 4 avril 1949, et qui a accept l'invitation au Partenariat pour la Paix et en a sign le document cadre, ainsi qu'un Etat membre du Conseil de Coopration Nord-Atlantique ou tout autre Etat invit par le Conseil de l'Atlantique Nord tablir une mission auprs de l'Organisation.
Article 2
- L'Etat membre sur le territoire duquel l'Organisation a son sige accorde aux missions d'Etats tiers auprs de l'Organisation et leur personnel les immunits et les privilges accords aux missions diplomatiques et leur personnel.
- En outre, l'Etat membre sur le territoire duquel l'Organisation a son sige accorde les immunits et les privilges d'usage aux reprsentants d'Etats tiers en mission temporaire, qui ne sont pas viss par les dispositions de l'alina (a) du prsent article, pendant qu'ils se trouvent sur son territoire pour assurer la reprsentation des Etats tiers considrs dans le cadre des travaux de l'Organisation.
Article 3
- Le prsent accord est soumis la signature des Etats membres et est sujet ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation sont dposs auprs du gouvernement du Royaume de Belgique, qui doit informer tous les Etats signataires du dpt de chacun de ces instruments.
- Des qu'au moins deux Etats signataires, y compris l'Etat membre sur le territoire duquel l'Organisation a son sige, ont dpose leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le prsent accord entre en vigueur pour ces Etats. Il entre en vigueur pour chaque autre Etat signataire la date o celui-ci dpose son instrument.
Article 4
- Le prsent accord peut tre dnonc par tout Etat contractant au moyen d'une notification crite de dnonciation adresse au gouvernement du Royaume de Belgique, qui doit informer de cette notification tous les Etats signataires.
- La dnonciation prend effet un an aprs rception de la notification par le gouvernement du Royaume de Belgique.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement of which the English and French texts are equally authentic.
Done in Brussels, this 14th Day of September 1994,
En foi de quoi, les soussigns, dment habilits par leur gouvernement respectif, ont sign le prsent accord, dont les versions anglaise et franaise font galement foi.
Fait Bruxelles, le 14 septembre 1994,
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