Protocole additionnel
complémentaire à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord et aux autres Etats participant au Partenariat pour Paix sur le Statut de leurs forces
Considérant la «Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces» et le Protocole additionnel à cette Convention, signés à Bruxelles le 19 juin 1995;
Considérant la nécessité d’établir et de réglementer le statut des quartiers généraux militaires de l’OTAN établis sur le territoire des Etats participant au Partenariat pour la paix et du personnel de ces Quartiers généraux afin de faciliter les rapports avec les forces armées des divers pays membres du Partenariat pour la paix;
Considérant la nécessité de prévoir un statut approprié pour le personnel des forces armées des Etats partenaires attaché ou associé aux quartiers généraux militaires de l’OTAN;
Considérant qu’il peut être souhaitable, compte tenu des circonstances propres à certains Etats membres de l’OTAN ou à certains Etats partenaires, de répondre au besoin énoncé ci-dessus par le moyen du présent Protocole;
Les Parties au présent Protocole sont convenues de ce qui suit:
Article I
Aux fins du présent Protocole :
- Par «Protocole de Paris», on entend le «Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord», signé à Paris le 28 août 1952;
- L’expression «Convention», chaque fois qu’elle figure dans le Protocole de Paris, désigne la «Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces» rendue applicable par la «Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces», faite à Bruxelles le 19 juin 1995.
- Les expressions «force» et «élément civil», chaque fois qu’elles figurent dans le Protocole de Paris, ont la signification qui leur est donnée à l’article 3 du Protocole de Paris et incluent également les ressortissants d’autres Etats parties au présent Protocole participant au Partenariat pour la paix, qui sont attachés ou associés aux quartiers généraux militaires de l’OTAN.
- L’expression «personne à charge», chaque fois qu’elle figure dans le Protocole de Paris, désigne le conjoint d’un membre d’une force ou d’un élément civil définis à l’alinéa (b) du présent article, ou les enfants qui sont à la charge de ce membre.
- Par «SOFA du PPP», chaque fois que cette expression figure dans le présent Protocole, on entend la «Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces», faite à Bruxelles le 19 juin 1995.
- Par «OTAN», on entend l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
- Par «quartiers généraux militaires de l’OTAN», on entend les quartiers généraux interalliés et les autres organisations et quartiers généraux militaires internationaux relevant de l’article 1 et de l’article 14 du Protocole de Paris.
Article II
Sous réserve des droits des Etats qui sont membres de l’OTAN ou participant au Partenariat pour la paix, mais qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties au présent Protocole appliqueront des dispositions identiques à celles du Protocole de Paris, à l’exception des modifications apportées par le présent Protocole, pour ce qui concerne les activités des quartiers généraux militaires de l’OTAN et de leur personnel civil et militaire sur le territoire d’un Etat partie au présent Protocole.
Article III
- Outre la région à laquelle s’applique le Protocole de Paris, le présent Protocole s’appliquera au territoire de tous les Etats parties au présent Protocole, selon les dispositions du paragraphe 1 de l’article II de la SOFA du PPP.
- Aux fins du présent Protocole, toute référence du Protocole de Paris à la région du Traité de l’Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au paragraphe 1 du présent article.
Article IV
Aux fins de l’application du présent Protocole à des Etats partenaires, les dispositions du Protocole de Paris qui prévoient que les différends seront soumis au Conseil de l’Atlantique Nord sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.
Article V
- Le présent Protocole sera soumis à la signature de tout Etat qui est signataire de la SOFA du PPP.
- Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification, d’une acceptation ou d’une approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt.
- Dès que deux Etats signataires au moins auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, le présent Protocole entrera en vigueur pour ces Etats. Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article VI
Le présent Protocole peut être dénoncé par toute Partie au présent Protocole au moyen d’une notification écrite adressée au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera tous les autres Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le gouvernement des Etats-Unis. Après l’expiration de ce délai d’un an, le présent Protocole cessera d’être en vigueur pour la Partie qui l’aura dénoncé, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais il restera en vigueur pour les autres Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé aux archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les Etats signataires.