Politique OTAN sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels et sur les moyens d’y réagir

entérinée par les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN le 20 novembre 2019

  • 20 Nov. 2019 -
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  • Mis à jour le: 21 Apr. 2021 11:50

I.  Introduction

  1. L’OTAN est attachée aux principes de la liberté individuelle, de la démocratie, des droits de la personne et de l'état de droit1. Elle s’est en outre dotée d’un code de conduite, en vertu duquel tous les agents de l’Organisation doivent faire preuve d’intégrité, de loyauté, de sens des responsabilités, d’impartialité et de professionnalisme2.
  2. La politique OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité et le plan d’action s’y rapportant3 mettent en avant les principes de l’intégration, de l’inclusivité et de l’intégrité. En adoptant cette politique et ce plan d’action, le Conseil de l'Atlantique Nord a donné son accord pour l’établissement d’une politique OTAN sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels et sur les moyens d’y réagir.
  3. L’exploitation et les abus sexuels vont à l’encontre des principes et des valeurs fondamentales de l’OTAN, nuisent à l’efficacité et à la crédibilité de l’Alliance et compromettent la réussite des missions. L’OTAN applique donc une politique de tolérance zéro pour tous les actes d’exploitation et d’abus sexuels. Les Alliés, tous membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), réaffirment leur attachement aux politiques de l’ONU en vigueur concernant l’exploitation et les abus sexuels.

 

II. Buts et portée

  1. La présente politique a pour objet de définir une approche cohérente, uniforme et intégrée ainsi qu’un cadre de niveau stratégique s’agissant de prévenir l’exploitation et les abus sexuels et d’y réagir à l’échelle de l’OTAN.

III. Définitions

  1. L’exploitation sexuelle est le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une position de pouvoir ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment mais pas exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique.
  2. Les actes d’exploitation sexuelle comprennent, entre autres, l’échange d’argent, de biens, de produits ou de services ou encore l’octroi d’un emploi ou de l’aide due à la population locale contre des activités sexuelles, y compris des faveurs sexuelles ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou servile. Toutes ces formes de sexe transactionnel, y compris l’exploitation de la prostitution d’autrui4, constituent des actes d’exploitation sexuelle. Les relations sexuelles qui reposent sur des dynamiques de pouvoir intrinsèquement inégales sont une forme d’exploitation sexuelle.
  3. On entend par abus sexuel toute atteinte physique à caractère sexuel commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, la menace d’un acte de cette nature constituant aussi un abus sexuel.
  4. Les abus sexuels comprennent, entre autres, tout acte ou comportement de nature sexuelle qui fait qu’une personne se voit contrainte, menacée ou obligée de se livrer à une activité sexuelle, et toute activité sexuelle illégale avec une personne âgée de moins de 18 ans.

IV. Prévenir l'exploitation et les abus sexuels

  1. Il est interdit à tous les personnels de se livrer à une quelconque forme d’exploitation ou d’abus sexuels, ou d’en faciliter l’accomplissement. Tous les personnels doivent s’attacher à prévenir l’exploitation et les abus sexuels et à y réagir dans la limite des pouvoirs et de l’autorité qui leur ont été conférés.
  2. Les antécédents de tous les personnels seront vérifiés par l’autorité nationale compétente sur la base des procédures et des règles en vigueur dans son pays et dans l’esprit de la présente politique.
  3. Tous les personnels suivront une formation obligatoire sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels et sur les moyens d’y réagir. Les pays doivent organiser à l’intention de leur personnel une formation prédéploiement obligatoire, conformément aux normes OTAN agréées. Les chefs d’organisme OTAN sont tenus de prévoir une formation pour leur personnel.
  4. Conformément aux normes et aux orientations définies par l’OTAN, les commandants et les chefs d’organisme OTAN sont tenus de mettre en place les conditions propres à prévenir l’exploitation et les abus sexuels.
  5. Les facteurs de risque et les stratégies d’atténuation envisageables seront pris en considération dans le cadre de la planification et de la conduite des opérations et missions de l'OTAN ou dirigées par l'OTAN et des autres activités approuvées par le Conseil. Les pays qui déploient du personnel doivent eux aussi recenser les facteurs de risque et veiller à ce que des mesures d’atténuation appropriées figurent au programme de la formation prédéploiement qu’ils dispensent.
  6. Pour mieux faire connaître la présente politique et favoriser la prévention, les autorités de l’OTAN feront mention de la problématique de l’exploitation et des abus sexuels dans la stratégie de communication annuelle de l’OTAN, dans les cadres de communication stratégique et dans les campagnes de communication de l’OTAN.

V. Réagir aux cas d'exploitation et d'abus sexuels

  1. L’OTAN fera en sorte que des mécanismes de traitement des plaintes soient en place pour que les cas présumés d’exploitation et d’abus sexuels puissent être soumis comme il convient aux autorités compétentes par les plaignants et traités conformément aux dispositions des paragraphes 16 et 17 de la présente politique.
  2. Il incombe aux pays de mener des enquêtes et d’engager les procédures administratives, disciplinaires ou pénales appropriées en cas d’allégations d’exploitation ou d’abus sexuels mettant en cause des membres de leur personnel. Il incombe aux pays qui mettent à disposition des personnels militaires et civils de veiller à ce que ceux-ci respectent les règles de discipline.
  3. Pour les personnels qui ne relèvent pas du paragraphe 16 ci-dessus, il incombe aux autorités compétentes de l’OTAN de mener des enquêtes préliminaires et d’engager les procédures administratives et disciplinaires appropriées en cas d’allégations d’exploitation ou d’abus sexuels. Comme il est d’usage à l’OTAN, si, sur la base d’une enquête préliminaire, il apparaît justifié d’engager des poursuites au pénal, les conclusions préliminaires seront transmises aux autorités nationales compétentes.
  4. La juridiction compétente dépendra de ce que prévoient les conventions sur le statut des forces, échanges de lettres et accords militaro-techniques applicables ou les autres arrangements pertinents concernant le statut des forces de l’OTAN ou dirigées par l’OTAN.
  5. Tous les personnels sont tenus de signaler, selon les modalités prévues dans les mécanismes établis à cet effet, tout cas ou toute allégation d’exploitation ou d’abus sexuels. Tous les personnels doivent signaler en toute bonne foi les cas de mauvaise conduite et coopérer aux enquêtes.
  6. L’Alliance considère que tout acte commis en violation de la présente politique peut motiver l’ouverture d’une enquête. Les pays sont tenus de rapatrier leurs personnels dès lors qu’il existe des preuves crédibles que des actes d’exploitation ou d’abus sexuels ont été commis de manière généralisée ou systématique par ceux-ci5.
  7. Tous les plaignants, victimes, survivants et personnes accusées d’actes d’exploitation ou d’abus sexuels sont traités de manière équitable ainsi qu’avec dignité et respect. Toutes les informations relatives aux plaignants, aux victimes, aux survivants et aux personnes accusées doivent être traitées en toute confidentialité. Une attention particulière sera accordée aux besoins des enfants.
  8. L’OTAN suit une approche basée sur le principe « ne pas nuire » : l’application de la présente politique ne peut donner lieu à une mesure risquant d’aggraver la situation dans laquelle se trouvent les plaignants, victimes ou survivants.
  1. Préambule du Traité de l'Atlantique Nord, et Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, adopté par les chefs d'État et de gouvernement au sommet de l'OTAN à Lisbonne (2010).
  2. Code de conduite OTAN, annexe 2 de l’ON(2013)0078 (approuvé par le Conseil de l’Atlantique Nord le 2 décembre 2013).
  3. Plan d'action 2018 OTAN/CPEA pour la mise en œuvre de la politique OTAN/CPEA sur les femmes, la paix et la sécurité.
  4. Conformément à la politique de l’OTAN relative à la lutte contre la traite des êtres humains, et aux orientations OTAN complémentaires (29 juin 2014).
  5. Voir la résolution 2272 (2016) du Conseil de sécurité de l'ONU.