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Updated: May 1999 NATO Archives


Politique relative à la mise en lecture publique de l'information OTAN
( Extraits )

Introduction

1.           Le présent document expose la politique relative à la mise en lecture publique de l’information OTAN, qui est établie à l’appui de la politique de gestion de l’information OTAN (NIMP)1.

2.           La politique exposée ici est publiée par le Conseil de l’Atlantique Nord et peut être mise en lecture publique.

3.           Elle est complétée par une directive sur la mise en lecture publique de l’information OTAN.

Portée et mise en œuvre

4.           La politique s’applique aux informations relevant de la NIMP et doit être mise en œuvre par l'archiviste de l'OTAN.

Principe et objectifs

5.           Se conformant au principe démocratique qui fait de l’information un devoir évident, et soulignant l’importance des valeurs historiques et culturelles communes qui unissent les membres de l’Alliance de manière indivisible, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) met les informations OTAN à la disposition du public lorsqu’elles ne sont plus classifiées ni considérées comme sensibles.6.           Les objectifs de la mise en lecture publique de l’information OTAN sont les suivants :

a)           informer l’opinion publique et favoriser la compréhension des objectifs, des principes et des résultats de l’effort collectif que l’OTAN déploie dans tous ses domaines d’activité ;

b)           stimuler le débat sur l'OTAN grâce à l'examen d'informations qui permettent de retracer l'évolution de l’OTAN, de ses missions et de ses politiques, ainsi que de suivre les processus de consultation et de prise de décision de l’Organisation ;

c)           promouvoir et faciliter les recherches sur l’OTAN. 

Politique

7.           L’OTAN a pour politique de divulguer et de mettre à la disposition du public les informations de l’Organisation :

a)           qui présentent une valeur permanente et datent de trente ans au moins ;

b)           qui, le cas échéant, ont été déclassifiées par les autorités compétentes conformément à la politique de sécurité de l'OTAN2 et aux directives la complétant ;

c)           qui ont si nécessaire été examinées par les autorités compétentes dans les pays membres et dont la mise en lecture publique a été approuvée.

8.           L’information OTAN est examinée par les autorités compétentes en vue de sa déclassification et de sa mise en lecture publique compte tenu de la liste des interdictions OTAN figurant dans l’annexe 1 et des éventuelles préoccupations spécifiques des pays.

9.           Toute décision de ne pas mettre en lecture publique une information OTAN spécifique est prise en fonction du contenu de l'information considérée.

10.         Au cas où une information OTAN ne peut être mise en lecture publique dans son intégralité, elle peut faire l'objet d'un examen sélectif en vue de la mise en lecture publique d’une partie de son contenu.

11.         Les informations OTAN présentant une valeur permanente qui ne sont pas classifiées et qui datent de trente ans sont mises en lecture publique automatiquement, en conformité avec la politique applicable aux informations non classifiées3. Cela vaut tant pour les informations qui portaient la marque NATO SANS CLASSIFICATION au moment de leur production que pour les informations qui ont été déclassifiées selon la procédure autorisée.

12.         En dehors de cette procédure systématique de mise en lecture publique, les informations OTAN peuvent être déclassifiées et mises en lecture publique suite à une demande ad hoc soumise par une autorité compétente de l’OTAN ou bien par un pays ou une organisation internationale ayant des relations officielles avec l’OTAN. Ces demandes sont approuvées par les autorités compétentes des pays membres.

13.         Les informations classifiées qui ont été introduites à l’OTAN par un pays ou une organisation internationale et qui n'ont pas été diffusées avec une marque OTAN sont mises en lecture publique sous réserve de l’accord du pays ou de l’organisation internationale en question.

Responsabilités

 14.         Il incombe aux autorités d’origine, ou aux organismes les ayant remplacées ou aux autorités supérieures, de déclassifier les informations OTAN classifiées conformément à la politique de sécurité de l’OTAN et aux directives la complétant et, le cas échéant, d’approuver les demandes ad hoc de mise en lecture publique.

15.         Il incombe au Comité des archives de l’OTAN, au nom du Conseil, de faire évoluer la présente politique, de publier et de tenir à jour les directives et lignes directrices spécifiques la complétant, ainsi que de coordonner l’examen, par les autorités compétentes dans les pays membres, des informations OTAN qu'il est proposé de mettre en lecture publique.

16.         Il incombe à l'archiviste de l'OTAN, au nom du Comité des archives et dans le cadre de la présente politique, d’entreprendre et de coordonner la déclassification et la mise en lecture publique de l'information OTAN, de rendre compte de la question et de proposer des amendements pour la présente politique ainsi que pour les directives et lignes directrices connexes.

17.         Il incombe à l'archiviste de l'OTAN de veiller à ce que le public puisse disposer des informations mises en lecture publique et se les procurer auprès du service des archives de l'OTAN.

Définitions

Accès : droit, possibilité et moyens de rechercher, d'exploiter ou de récupérer des informations (Source : NIMP). Dans le cadre de la présente politique, il s'agit de l'accès aux informations OTAN mises en lecture publique.

Autorité compétente : pays membre ou bureau dont émane l’information, organisme ayant remplacé ce dernier ou autorité supérieure, commandements ou organismes de l’OTAN et, le cas échéant, d'autres pays (membres ou non membres) ou organisations internationales.

Autorité d’origine : pays ou organisation internationale sous l’autorité duquel ou de laquelle l’information a été produite ou introduite à l'OTAN (Source : NIMP).

Disponibilité : propriété des informations et matériels qui sont accessibles et utilisables, sur demande, par une personne ou une entité autorisée (Source : NIMP). Dans le cadre de la présente politique, il s’agit de la disponibilité des information OTAN mises en lecture publique.

Examen sélectif : examen de l’information visant à déterminer si certaines parties peuvent être déclassifiées et mises en lecture publique.

Information : toute communication ou représentation de connaissances telles que des faits, des données ou des avis, quel que soit leur support ou leur format (notamment textuel, numérique, graphique, cartographique, narratif ou audiovisuel)  (Source : NIMP).

Information présentant une valeur permanente : toute information qui est nécessaire pour retracer l’évolution de l’OTAN et de ses missions, ainsi que suivre les processus de consultation et de prise de décision de l’Organisation  (Source : directive principale OTAN concernant la gestion de l’information (PDIM)).

Mise en lecture publique partielle d’une ressource informationnelle : mise en lecture publique partielle d’une information suite à un examen sélectif et à un travail de masquage.

OTAN : sigle qui renvoie à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et aux organismes régis soit par la Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951, soit par le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952 (Source : NIMP).

Politique de gestion de l’information OTAN (NIMP) : politique fixant un cadre destiné à garantir que l’information est manipulée d’une manière efficace, efficiente et sûre qui sert les intérêts de l’OTAN. Elle couvre donc la gestion de l’information sous tous ses aspects pendant toute sa durée de vie.

1. C-M(2007)0118

2. C-M(2002)49

3. C-M(2002)60 (révision en cours)

 

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