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Mise à jour: 28-Mar-2001 | OTAN les cinq premières années 1949-1954 |
Appendice
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Déclaration invitant l'Italie et la République Fédérale d'Allemagne a adhérer au Traité de BruxellesRésolution pour la mise en application de la section Iv de l'acte final de la Conférence de Londres Le Conseil de l'Atlantique Nord: 1. RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la structure de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ainsi que le système de défense collective de l'Europe, et désireux de préciser les conditions d'examen réciproque de l'effort de défense des pays membres, 2. RAPPELLE que: (a) les ressources que les Etats membres ont l'intention
de consacrer à leur effort de défense, ainsi que le niveau,
la composition et la qualité des forces affectées par
les Etats membres à la défense de la zone de l'Atlantique
Nord font chaque année l'objet d'un examen collectif dans le
cadre de l'Examen Annuel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord, afin que soient fixés d'un commun accord les objectifs
de force, compte tenu de l'aide mutuelle escomptée; 3. APPROUVE les termes de l'Accord sur les Forces de l'Union de l'Europe Occidentale, et décide, à l'égard des forces que les membres de l'Union de l'Europe Occidentale placeront sous commandement OTAN sur le continent européen et pour lesquelles des chiffres maximums ont été fixés dans cet Accord, que, s'il est présenté à un moment quelconque au cours de l'Examen Annuel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord des recommandations dont l'effet serait d'élever le niveau des forces au-delà des limites fixées dans cet accord, l'acceptation par le pays intéressé des augmentations ainsi recommandées nécessitera l'approbation à l'unanimité des membres de l'Union de l'Europe Occidentale exprimée soit au Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale soit au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. 4. DECIDE que toutes les forces des Etats membres stationnées dans la zone du commandement allié en Europe seront placées sous l'autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe ou d'un autre commandement OTAN approprié et sous la direction générale des autorités militaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à l'exception des forces qui sont destinées à la défense des territoires d'outre-mer et des autres forces que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a reconnues ou reconnaîtra comme devant rester sous commandement national. 5. INVITE les Etats membres à présenter au Conseil pour qu'il l'examine et en prenne acte un premier rapport sur les forces qu'ils ont l'intention de maintenir dans la zone du commandement allié en Europe pour la défense commune, sans les placer sous l'autorité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, compte tenu des directives appropriées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en la matière ; ce premier rapport comportera un exposé général des raisons pour lesquelles ces forces n'ont pas été placées sous l'autorité de Inorganisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ultérieurement, si des changements sont proposés, les décisions du Conseil de l'Atlantique Nord dans le cadre de l'Examen Annuel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord vaudront reconnaissance de la nature et de l'importance des forces qu'il convient de placer sous l'autorité du commandement OTAN approprié et de celles qui doivent être maintenues sous commandement national. 6. NOTE que les accords conclus dans le cadre de l'Organisation de l'Union de l'Europe Occidentale sur les forces de défense intérieure et de police que les Etats membres de cette Organisation maintiendront sur le continent seront portés à la connaissance du Conseil de l'Atlantique Nord. 7. DECIDE, en vue de donner à l'effort de défense collective son efficacité maximum en ce qui concerne les forces de combat dans la zone du commandement allié en Europe placées sous l'autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, que: (a) tous les déploiements seront effectués
conformément à la stratégie de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord; 8. DECIDE que: (a) l'intégration des forces à l'échelon
du groupe d'armées et de la force aérienne tactique sera
maintenue; 9. DECIDE que, en vue de donner au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe les moyens d'assurer dans de meilleures conditions l'exercice de son commandement en Europe, ses responsabilités et attributions en matière de soutien logistique des forces placées sous son commandement devront être étendues. 10. ESTIME que ces responsabilités et attributions accrues lui conféreront le droit de: (a) fixer, en consultation avec les autorités nationales
intéressées, les besoins en ressources logistiques; 11. DECIDE, pour garantir que des renseignements nécessaires puissent être obtenus et communiqués aux autorités appropriées en ce qui concerne les forces placées sous le commandement du SACEUK, y compris les formations de réserve, et le soutien logistique de ces forces dans la zone du Commandement Allié en Europe, que Pautorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe sera étendue, en ce qui concerne ses pouvoirs de demander des rapports sur le niveau et l'efiicacité de ces forces et de leur armement, équipement et approvisionnements comme de l'organisation et de l'implantation de leurs moyens logistiques et de procéder également aux inspections sur place qu'il estimera nécessaires dans sa zone de commandement. 12. INVITE les Etats à soumettre au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe les rapports qu'il pourra leur demander à cette fin, à lui faciliter les inspections de ces forces et de leur soutien logistique qu'il jugera nécessaire d'effectuer dans la zone du Commandement Allié en Europe. 13. CONFIBME que les pouvoirs du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe s'étendent, en temps de paix, non seulement à l'organisation en une force intégrée efficace des forces placées sous son commandement mais aussi à leur instruction et à leur entraînement. Dans ce domaine, le Commandant Suprême approvisionnements, installations et parties de ceux-ci qui sont nécessaires pour la conduite prolongée d'opérations de combat des Forces Alliées en Europe a le contrôle direct de l'instruction supérieure de toutes les forces nationales affectées à son commandement en temps de paix. Les Etats membres devront en outre lui donner toutes facilités pour contrôler l'instruction des cadres et des autres forces situées dans la zone du Commandement Allié en Europe et réservées pour affectation à ce commandement. 14. CHARGE les autorités militaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de prendre les dispositions nécessaires pour que le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe désigne un officier de haut rang de son commandement, qui sera chargé de transmettre régulièrement au Conseil de l'Organisation de l'Union de l'Europe Occidentale, en ce qui concerne les forces des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale stationnées sur le continent européen, les renseignements provenant des rapports et des inspections mentionnés dans les paragraphes 11 et 12 afin de permettre à ce Conseil de s'assurer que les limites fixées dans l'accord spécial visé au paragraphe 3 ci-dessus sont respectées. 15. CONVIENT d'interpréter, au sens de la présente résolution, le terme 'zone du Commandement Allié en Europe', comme ne comprenant pas l'Afrique du Nord. Cette résolution ne modifie en aucune façon le statut des forces des Etats-Unis et du Royaume-Uni en Méditerranée. 16. PRESCRIT au Comité Militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'apporter à ses directives les modifications nécessaires pour mettre en uvre les principes et atteindre les objectifs définis ci-dessus par le Conseil de l'Atlantique Nord. RESOLUTION D'ASSOCIATION (22 octobre 1954)Le Conseil de l'Atlantique Nord: ACCUEILLANT avec satisfaction la déclaration faite
à Londres par le gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne le 3 octobre 1954 (voir Texte Final de la Conférence
de Londres, V) et la déclaration correspondante faite à
cette même occasion par les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et de la République
Française (voir Texte final de la Conférence de Londres,
V), PROTOCOLE D'ACCESSION AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD DE. LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNELes Parties au Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949, Convaincues que l'accession de la République Fédérale d'Allemagne à ce Traité renforcera la sécurité de la région de l'Atlantique Nord, Prenant acte de la déclaration par laquelle la République Fédérale d'Allemagne a, le 3 octobre 1954, accepté les obligations prévues à l'Article 2 de la Charte des Nations Unies et s'est engagée, en accédant au Traité de l'Atlantique Nord, à s'abstenir de toute action incompatible avec le caractère strictement défensif de ce Traité, Prenant acte en outre de la décision de tous les gouvernements membres de s'associer à la déclaration également faite le 3 octobre 1954 par les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet de la déclaration visée ci-dessus de la République Fédérale d'Allemagne, SONT CONVENUES des dispositions suivantes : ARTICLE 1Dès la mise en vigueur du présent Protocole, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique enverra, au nom de toutes les Parties, au gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne une invitation à accéder au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, la République Fédérale d'Allemagne deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. ARTICLE IILe présent Protocole entrera en vigueur (a) lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront communiqué leur acceptation au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, (b) lorsque tous les instruments de ratification du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles auront été déposés auprès du gouvernement belge, et (c) lorsque tous les instruments de ratification ou d'approbation de la Convention sur la Présence de Forces Etrangères sur le Territoire de la République Fédérale d'AUemange auront été déposés auprès du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. ARTICLE IIILe présent Protocole, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux gouvernements des autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.
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