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Mise à jour: 28-Mar-2001 | OTAN les cinq premières années 1949-1954 |
Appendice
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Acte final de la conférence de Londres( 3 octobre 1954 )La Conférence des Neuf Puissances, République Fédérale d'Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, s'est réunie à Londres du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre. Elle s'est occupée des problèmes les plus importants qui se posent au monde occidental: la sécurité et l'intégration européenne dans le cadre d'une communauté atlantique en constant développement et au service de la paix et de la liberté. A cet égard, la Conférence a étudié les moyens propres à assurer la pleine association de la République Fédérale d'Allemagne avec les pays occidentaux et la contribution allemande à la défense commune. La République Fédérale d'Allemagne était représentée par le Dr. K. Adenauer, la Belgique par M. P.H.Spaak, le Canada par M. L.B.Pearson, les Etats-Unis d'Amérique par M. J. F. Dulles, la France par M. P. Mendès-France, l'Italie par le Professeur G. Martine, le Luxembourg par M. J.Bech, les Pays-Bas par M. J.W.Beyen, le Royaume-Uni par M. A.Eden. Toutes les décisions de la Conférence font partie d'un règlement général qui intéresse, directement ou indirectement, toutes les puissances membres de l'OTAN et qui sera, en conséquence, soumis au Conseil de l'Atlantique Nord pour information ou décision. I. AllemagneLes gouvernements des Etats-Unis, de France et de Grande-Bretagne déclarent que leur politique est de faire cesser dès que possible le régime d'occupation dans la République Fédérale, de mettre fin au statut d'occupation et de supprimer la Haute Commission alliée. Les trois gouvernements continueront à assumer certaines responsabilités qui leur incombent en Allemagne du fait de la situation internationale. Il est dans leur intention de conclure, et de mettre en
vigueur aussitôt que les procédures parlementaires requises
auront été terminées, les accords nécessaires
à cette fin. Un accord général a déjà
été réalisé sur le contenu de ces actes
et les représentants des quatre gouvernements se réuniront
dans un très proche avenir pour en mettre au point le texte final.
Les arrangements convenus seront mis en vigueur soit avant soit en même
temps que ceux qui concernent la contribution allemande à la
défense. 'Considérant que ce grand pays ne saurait être
plus longtemps privé des droits qui appartiennent à tout
peuple libre et démocratique, Dans l'intervalle, les trois gouvernements donnent à leur Haut-Commissaire instruction de conformer immédiatement leur action à l'esprit de la politique définie ci-dessus. En particulier, les Hauts-Commissaires n'exerceront pas, si ce n'est en accord avec le gouvernement fédéral, les pouvoirs qui doivent être abandonnés, sauf dans les domaines du désarmement et de la démilitarisation et dans les cas où le gouvernement fédéral ne serait pas, pour des raisons d'ordre juridique, à même de prendre les mesures ou d'assumer les obligations envisagées dans les accords intervenus.' II. Pacte de BruxellesLe Pacte de Bruxelles sera renforcé et étendu en vue d'en accroître l'efficacité comme foyer d'intégration européenne. A cet effet, les Puissances participantes sont convenues des dispositions suivantes : (a) La République Fédérale et l'Italie
seront invitées et se sont déclarées Les Puissances du Pacte de Bruxelles décident de créer, dans le cadre de l'Organisation du Pacte de Bruxelles, une Agence de contrôle des armements sur le continent européen des pays continentaux membres de l'Organisation du Pacte de Bruxelles. Elles ont arrêté les dispositions particulières suivantes : 1. L'Agence aura pour tâches: (a) de veiller au respect de l'interdiction de la fabrication
de certains types d'armements déterminés d'un commun accord
par les Puissances de Bruxelles ; 2. Les types d'armements suivants seront contrôlés en vertu du paragraphe 1b ci-dessus : (a) les armes énumérées aux paragraphes
I, II et III de l'annexe II de l'Article 107 du Traité de la
CED; 3. En ce qui concerne les armes visées au paragraphe 2 alinéa (a) ci-dessus, lorsque les pays qui n'ont pas renoncé au droit de les fabriquer auront dépassé le stade de l'expérimentation et commencé la production effective de ces armes, le niveau des stocks qu'ils seront autorisés à détenir sur le continent sera fixé par le Conseil du Pacte de Bruxelles statuant à la majorité des voix. 4. Les pays continentaux membres de l'Organisation du Pacte de Bruxelles décident de ne pas constituer de stocks ni de produire les armements mentionnés au paragraphe 2 alinéas (b) et (c) au-delà des limites nécessaires (a) à l'équipement de leurs forces, compte tenu des importations y compris l'aide extérieure, et (b) à l'exportation. 5. Les besoins de leurs forces OTAN seront évalués sur la base des conclusions de la révision annuelle et des recommandations des autorités militaires de l'OTAN. 6. En ce qui concerne les forces demeurant sous contrôle national, le niveau des stocks doit correspondre à l'importance et aux tâches de ces forces. Le niveau de ces stocks sera notifié à l'Agence. 7. Toutes importations ou exportations d'armes contrôlées seront notifiées à l'Agence. 8. Pour exercer son activité, l'Agence rassemblera et étudiera les données statistiques et budgétaires. Elle procédera à des vérifications, visites et inspections dans la mesure où cela sera nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément au paragraphe 1 ci-dessus. 9. Les principes du fonctionnement de l'Agence seront fixés dans un Protocole annexé au Traité de Bruxelles. 10. Si l'Agence constate que les interdictions ne sont pas respectées ou que le niveau approprié des stocks est dépassé, elle en informera le Conseil de Bruxelles. 11. L'Agence fera rapport au Conseil de Bruxelles et sera responsable devant lui. Le Conseil statuera à la majorité sur les questions que lui soumettra l'Agence. 12. Le Conseil de Bruxelles présentera aux délégués des Puissances du Pacte de Bruxelles à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe un rapport annuel sur ses activités dans le domaine du contrôle des armements. 13. Les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Canada notifieront à l'Organisation du Pacte de Bruxelles l'aide militaire à répartir entre les membres continentaux de l'Organisation. Celle-ci pourra présenter des observations écrites. 14. Le Conseil de Bruxelles créera un Groupe de Travail en vue d'étudier le projet de directives présenté par le Gouvernement français et tout autre document qui pourrait lui être soumis concernant le problème de la production et de la standardisation des armements. 15. Les Puissances du Pacte de Bruxelles ont pris note de la déclaration suivante du Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne sur les termes de laquelle elles ont marqué leur accord. Le Chancelier de la République Fédérale a déclaré que: 'La République Fédérale s'engage
à ne fabriquer sur son territoire aucune la République Fédérale accepte que l'autorité compétente de l'Organisation du Pacte de Bruxelles exerce un contrôle en vue de s'assurer du respect de ces engagements'. La collaboration la plus étroite possible avec l'OTAN sera établie dans tous les domaines. III. DECLARATION DES ETATS-UNIS, DU ROYAUME-UNI ET DU CANADA1. Dans la déclaration suivante, le Secrétaire
d'Etat américain a affirmé la volonté des Etats-Unis
de continuer à apporter leur appui à l'unité européenne
: 2. Le Royaume-Uni a confirmé sa participation active à l'Organisation du Traité de Bruxelles et a donné les assurances suivantes concernant le maintien des forces britanniques sur le continent européen: 'Le Royaume-Uni continuera à maintenir sur le continent
européen, y compris l'Allemagne, l'importance effective des forces
britanniques actuellement affectées au SACEUR : quatre divisions
et les forces aériennes tactiques ou toutes forces que le SACEUR
estimerait représenter une puissance de combat équivalente. 3. Armes biologiques (Même texte que celui du paragraphe III de l'Annexe II au Protocole No. III au Traité de Bruxelles, page 266.) 4. Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence (Même texte que celui du paragraphe IV de l'Annexe III au Protocole No. III au Traité de Bruxelles, page 267.) 5. Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs (Même texte que celui du paragraphe V de l'Annexe III au Protocole No. III au Traité de Bruxelles, page 267.) 6. Appareils d'Aviation de bombardement stratégique. Cet engagement est pris sous la réserve qu'une crise grave outre-mer pourrait obliger le gouvernement de Sa Majesté à ne pas se conformer à cette procédure. Si le maintien des forces britanniques sur le continent européen fait peser à quelque moment que ce soit, une charge trop lourde sur les finances extérieures du Royaume-Uni, celui-ci invitera le Conseil de l'Atlantique Nord à reconsidérer les conditions financières de ce maintien.' 3. Le Canada a réaffirmé, dans la déclaration
suivante, sa résolution de continuer à s'acquitter des
obligations qui résultent de sa participation à l'OTAN,
ainsi que l'appui qu'il apporte à la réalisation de l'unité
européenne: IV. ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORDLes Puissances membres de l'OTAN participant à la Conférence sont d'accord pour recommander à la prochaine session ministérielle du Conseil de l'Atlantique Nord que la République Fédérale d'Allemagne soit immédiatement invitée à accéder à cette organisation. Elles sont en outre d'accord pour recommander à l'OTAN de renforcer sa structure dans les domaines suivants: (a) Toutes les forces des pays membres de l'OTAN qui sont
stationnées sur le continent européen seront placées
sous l'autorité du SACEUR, à l'exception de celles que
l'OTAN a reconnues ou reconnaîtra comme devant rester sous commandement
national. Notes:
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