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Mise à jour: 28-Mar-2001 OTAN les cinq premières années 1949-1954


 

 

Appendice
sup-
plémentaire
1


par Lord Ismay

Secrétaire général
de l'OTAN


(1952 - 1957)

 

Acte final de la conférence de Londres

( 3 octobre 1954 )

La Conférence des Neuf Puissances, République Fédérale d'Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, s'est réunie à Londres du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre. Elle s'est occupée des problèmes les plus importants qui se posent au monde occidental: la sécurité et l'intégration européenne dans le cadre d'une communauté atlantique en constant développement et au service de la paix et de la liberté. A cet égard, la Conférence a étudié les moyens propres à assurer la pleine association de la République Fédérale d'Allemagne avec les pays occidentaux et la contribution allemande à la défense commune.

La République Fédérale d'Allemagne était représentée par le Dr. K. Adenauer, la Belgique par M. P.H.Spaak, le Canada par M. L.B.Pearson, les Etats-Unis d'Amérique par M. J. F. Dulles, la France par M. P. Mendès-France, l'Italie par le Professeur G. Martine, le Luxembourg par M. J.Bech, les Pays-Bas par M. J.W.Beyen, le Royaume-Uni par M. A.Eden.

Toutes les décisions de la Conférence font partie d'un règlement général qui intéresse, directement ou indirectement, toutes les puissances membres de l'OTAN et qui sera, en conséquence, soumis au Conseil de l'Atlantique Nord pour information ou décision.

I. Allemagne

Les gouvernements des Etats-Unis, de France et de Grande-Bretagne déclarent que leur politique est de faire cesser dès que possible le régime d'occupation dans la République Fédérale, de mettre fin au statut d'occupation et de supprimer la Haute Commission alliée. Les trois gouvernements continueront à assumer certaines responsabilités qui leur incombent en Allemagne du fait de la situation internationale.

Il est dans leur intention de conclure, et de mettre en vigueur aussitôt que les procédures parlementaires requises auront été terminées, les accords nécessaires à cette fin. Un accord général a déjà été réalisé sur le contenu de ces actes et les représentants des quatre gouvernements se réuniront dans un très proche avenir pour en mettre au point le texte final. Les arrangements convenus seront mis en vigueur soit avant soit en même temps que ceux qui concernent la contribution allemande à la défense.
Etant donné que ces accords ne pourront être achevés avant un certain temps, les trois gouvernements ont, dans l'intervalle, publié la Déclaration d'Intention suivante:

'Considérant que ce grand pays ne saurait être plus longtemps privé des droits qui appartiennent à tout peuple libre et démocratique,
et soucieux d'associer la République Fédérale d'Allemagne, sur un pied d'égalité, à leurs efforts en vue d'assurer la paix et la sécurité,
les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni ont le désir de mettre fin aussi rapidement que possible au régime d'occupation.
La mise en œuvre de cette politique requiert le règlement de problèmes de détail afin de liquider le passé et de préparer l'avenir et exige l'achèvement de procédures parlementaires appropriées.

Dans l'intervalle, les trois gouvernements donnent à leur Haut-Commissaire instruction de conformer immédiatement leur action à l'esprit de la politique définie ci-dessus. En particulier, les Hauts-Commissaires n'exerceront pas, si ce n'est en accord avec le gouvernement fédéral, les pouvoirs qui doivent être abandonnés, sauf dans les domaines du désarmement et de la démilitarisation et dans les cas où le gouvernement fédéral ne serait pas, pour des raisons d'ordre juridique, à même de prendre les mesures ou d'assumer les obligations envisagées dans les accords intervenus.'

II. Pacte de Bruxelles

Le Pacte de Bruxelles sera renforcé et étendu en vue d'en accroître l'efficacité comme foyer d'intégration européenne.

A cet effet, les Puissances participantes sont convenues des dispositions suivantes :

(a) La République Fédérale et l'Italie seront invitées et se sont déclarées
prêtes à accéder au Pacte de Bruxelles modifié de manière à souligner l'objectif comnnm d'unité européenne. Le système d'assistance mutuelle automatique en cas d'attaque sera ainsi étendu à la République Fédérale d'Allemagne et à l'Italie.
(b) La structure du Pacte de Bruxelles sera renforcée. En particulier, le Conseil consultatif prévu par le Pacte deviendra un Conseil ayant des pouvoirs de décision.
(c) Les activités de l'Organisation du Pacte de Bruxelles seront étendues comme suit de manière à s'appliquer à d'autres tâches importantes:
le volume et les caractéristiques générales de la contribution allemande à la défense seront conformes à ceux de la contribution fixée pour la CED ;
la contribution maximum à la défense commune dans le cadre de l'OTAN de tous les pays membres de l'Organisation du Pacte de Bruxelles sera déterminée par un accord spécial fixant des niveaux qui ne pourront être relevés que par accord unanime; l'importance des effectifs et des armements des forces de défense intérieure et de police sur le continent des pays membres de l'Organisation du Pacte de Bruxelles sera fixée par des accords à conclure dans le cadre de cette organisation, compte tenu de leurs missions propres et en fonction des niveaux et des besoins existants.

Les Puissances du Pacte de Bruxelles décident de créer, dans le cadre de l'Organisation du Pacte de Bruxelles, une Agence de contrôle des armements sur le continent européen des pays continentaux membres de l'Organisation du Pacte de Bruxelles. Elles ont arrêté les dispositions particulières suivantes :

1. L'Agence aura pour tâches:

(a) de veiller au respect de l'interdiction de la fabrication de certains types d'armements déterminés d'un commun accord par les Puissances de Bruxelles ;
(b) de contrôler le niveau des stocks d'armements des types mentionnés dans le paragraphe suivant détenus par chaque pays sur le continent. Ce contrôle s'appliquera à la production et aux importations dans la mesure nécessaire pour rendre effectif le contrôle des stocks.

2. Les types d'armements suivants seront contrôlés en vertu du paragraphe 1b ci-dessus :

(a) les armes énumérées aux paragraphes I, II et III de l'annexe II de l'Article 107 du Traité de la CED;
(b) les armes énumérées aux autres paragraphes de l'Annexe II de l'Article 107 du Traité de la CED;
(c) une liste d'armes principales, empruntée à l'Annexe 1 du même article, liste qui sera élaborée ultérieurement par un comité d'experts.
Des mesures seront prises pour exempter du contrôle les matériels et produits des listes ci-dessus destinés à des fins civiles. (1)

3. En ce qui concerne les armes visées au paragraphe 2 alinéa (a) ci-dessus, lorsque les pays qui n'ont pas renoncé au droit de les fabriquer auront dépassé le stade de l'expérimentation et commencé la production effective de ces armes, le niveau des stocks qu'ils seront autorisés à détenir sur le continent sera fixé par le Conseil du Pacte de Bruxelles statuant à la majorité des voix.

4. Les pays continentaux membres de l'Organisation du Pacte de Bruxelles décident de ne pas constituer de stocks ni de produire les armements mentionnés au paragraphe 2 alinéas (b) et (c) au-delà des limites nécessaires (a) à l'équipement de leurs forces, compte tenu des importations y compris l'aide extérieure, et (b) à l'exportation.

5. Les besoins de leurs forces OTAN seront évalués sur la base des conclusions de la révision annuelle et des recommandations des autorités militaires de l'OTAN.

6. En ce qui concerne les forces demeurant sous contrôle national, le niveau des stocks doit correspondre à l'importance et aux tâches de ces forces. Le niveau de ces stocks sera notifié à l'Agence.

7. Toutes importations ou exportations d'armes contrôlées seront notifiées à l'Agence.

8. Pour exercer son activité, l'Agence rassemblera et étudiera les données statistiques et budgétaires. Elle procédera à des vérifications, visites et inspections dans la mesure où cela sera nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

9. Les principes du fonctionnement de l'Agence seront fixés dans un Protocole annexé au Traité de Bruxelles.

10. Si l'Agence constate que les interdictions ne sont pas respectées ou que le niveau approprié des stocks est dépassé, elle en informera le Conseil de Bruxelles.

11. L'Agence fera rapport au Conseil de Bruxelles et sera responsable devant lui. Le Conseil statuera à la majorité sur les questions que lui soumettra l'Agence.

12. Le Conseil de Bruxelles présentera aux délégués des Puissances du Pacte de Bruxelles à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe un rapport annuel sur ses activités dans le domaine du contrôle des armements.

13. Les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Canada notifieront à l'Organisation du Pacte de Bruxelles l'aide militaire à répartir entre les membres continentaux de l'Organisation. Celle-ci pourra présenter des observations écrites.

14. Le Conseil de Bruxelles créera un Groupe de Travail en vue d'étudier le projet de directives présenté par le Gouvernement français et tout autre document qui pourrait lui être soumis concernant le problème de la production et de la standardisation des armements.

15. Les Puissances du Pacte de Bruxelles ont pris note de la déclaration suivante du Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne sur les termes de laquelle elles ont marqué leur accord.

Le Chancelier de la République Fédérale a déclaré que:

'La République Fédérale s'engage à ne fabriquer sur son territoire aucune
arme atomique, chimique ou biologique telles qu'elles sont définies aux
paragraphes I, II et III de la liste ci-jointe;(2) elle s'engage, de plus, à ne pas fabriquer sur son territoire les armes définies aux paragraphes IV, V et VI de la liste ci-jointe. Sur demande de la République Fédérale, le contenu des paragraphes IV, V et VI peut être amendé ou supprimé par décision du Conseil des Ministres de Bruxelles, prise à la majorité des deux tiers, si, conformément aux besoins des forces armées, une demande à cet effet est présentée par le Commandant en Chef compétent de l'OTAN;

la République Fédérale accepte que l'autorité compétente de l'Organisation du Pacte de Bruxelles exerce un contrôle en vue de s'assurer du respect de ces engagements'.

La collaboration la plus étroite possible avec l'OTAN sera établie dans tous les domaines.

III. DECLARATION DES ETATS-UNIS, DU ROYAUME-UNI ET DU CANADA

1. Dans la déclaration suivante, le Secrétaire d'Etat américain a affirmé la volonté des Etats-Unis de continuer à apporter leur appui à l'unité européenne :
'Si, en utilisant le noyau que constitue le Traité de Bruxelles, il est possible de trouver, dans ce nouveau système, des raisons constantes d'espérer que l'unité des pays européens représentés ici se développe et si les espoirs qui avaient été fondés sur le traité de Communauté Européenne de Défense peuvent raisonnablement être reportés sur les accords qui résulteront de la présente conférence, je serai alors certainement prêt à recommander au Président de renouveler les assurances offertes au printemps dernier, en rapport avec le Traité de Communauté Européenne de Défense, et aux termes desquelles les Etats-Unis continueront à maintenir en Europe, y compris l'Allemagne, les unités qui pourraient être nécessaires et appropriées pour apporter une contribution équitable aux forces qu'exige la défense commune de la zone de l'Atlantique Nord, tant que cette région sera soumise à une menace, et aux termes desquelles les Etats-Unis continueront à mettre en ligne ces unités conformément à la stratégie Nord-Atlantique décidée en commun pour la défense de cette zone.'

2. Le Royaume-Uni a confirmé sa participation active à l'Organisation du Traité de Bruxelles et a donné les assurances suivantes concernant le maintien des forces britanniques sur le continent européen:

'Le Royaume-Uni continuera à maintenir sur le continent européen, y compris l'Allemagne, l'importance effective des forces britanniques actuellement affectées au SACEUR : quatre divisions et les forces aériennes tactiques ou toutes forces que le SACEUR estimerait représenter une puissance de combat équivalente.
Le Royaume-Uni s'engage à ne pas retirer ces forces contre le désir de la majorité des Puissances du Pacte de Bruxelles qui auraient à prendre leur décision en pleine connaissance du point de vue du SACEUR.

3. Armes biologiques (Même texte que celui du paragraphe III de l'Annexe II au Protocole No. III au Traité de Bruxelles, page 266.)

4. Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence (Même texte que celui du paragraphe IV de l'Annexe III au Protocole No. III au Traité de Bruxelles, page 267.)

5. Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs (Même texte que celui du paragraphe V de l'Annexe III au Protocole No. III au Traité de Bruxelles, page 267.)

6. Appareils d'Aviation de bombardement stratégique.

Cet engagement est pris sous la réserve qu'une crise grave outre-mer pourrait obliger le gouvernement de Sa Majesté à ne pas se conformer à cette procédure.

Si le maintien des forces britanniques sur le continent européen fait peser à quelque moment que ce soit, une charge trop lourde sur les finances extérieures du Royaume-Uni, celui-ci invitera le Conseil de l'Atlantique Nord à reconsidérer les conditions financières de ce maintien.'

3. Le Canada a réaffirmé, dans la déclaration suivante, sa résolution de continuer à s'acquitter des obligations qui résultent de sa participation à l'OTAN, ainsi que l'appui qu'il apporte à la réalisation de l'unité européenne:
'En ce qui nous concerne, l'OTAN demeure le foyer de notre participation à la défense commune et de notre espoir dans le développement d'une coopération plus étroite avec les autres peuples de la communauté atlantique. A ce titre, l'Organisation de l'Atlantique Nord demeure un fondement de la politique étrangère du Canada. Ainsi, tout en soulignant notre foi dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, nous saluons l'extension envisagée du Traité de Bruxelles. Nous souhaitons un développement des relations dans le cadre de l'OTAN avec la nouvelle Organisation du Traité de Bruxelles qui comprend des pays avec lesquels nous sommes déjà unis par des liens particulièrement
étroits.'

IV. ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD

Les Puissances membres de l'OTAN participant à la Conférence sont d'accord pour recommander à la prochaine session ministérielle du Conseil de l'Atlantique Nord que la République Fédérale d'Allemagne soit immédiatement invitée à accéder à cette organisation.

Elles sont en outre d'accord pour recommander à l'OTAN de renforcer sa structure dans les domaines suivants:

(a) Toutes les forces des pays membres de l'OTAN qui sont stationnées sur le continent européen seront placées sous l'autorité du SACEUR, à l'exception de celles que l'OTAN a reconnues ou reconnaîtra comme devant rester sous commandement national.
(b) Les forces placées sous l'autorité du SACEUR sur le continent européen seront déployées conformément à la stratégie de l'OTAN.
(c) Le déploiement de ces forces sera déterminé par le SACEUR après consultation et accord des autorités nationales intéressées.
(d) Ces forces ne seront pas redéployées sur le continent ni utilisées opération-nellement sur le continent sans l'accord du SACEUR, compte tenu des directives politiques appropriées émanant du Conseil de l'Atlantique Nord.
(e) Les forces placées sous l'autorité du SACEUR sur le continent seront intégrées dans toute la mesure compatible avec l'efficacité militaire.
(f) Des accords interviendront en vue de permettre au SACEUR d'assurer une coordination plus étroite des logistiques.
(g) Le niveau et l'efficacité des forces placées sous l'autorité du SACEUR sur le continent, les armements, l'équipement, la logistique et les unités de réserve de ces forces feront l'objet d'inspections par le SACEUR. La Conférence a pris acte de ce que, de l'avis de tous les Gouvernements représentés, le Traité de l'Atlantique Nord devrait être considéré comme de durée indéfinie.


Notes:

  1. Les armes énumérées aux paragraphes I, II et III de l'Annexe II de l'Article 107 du Traité de la CED comprennent les armes atomiques, les armes chimiques et les armes biologiques. Les armes d'antres catégories, dont la liste est donnée dans cette Annexe, sont les engins à longue portée, les engins guidés et les mines à influence ; les navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs et les avions militaires. L'Annexe 1 à l'Article 107 du Traité de la CED divise les armements conventionnels et non-conventionnels en un certain nombre de catégories.
  2. LISTE ANNEXEE A LA DECLARATION DU CHANCELIER FEDERAL: Cette liste comprend les armes définies aux paragraphes 1 à 6 ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisés pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.
    1. Armes atomiques (Même texte que celui du paragraphe 1 de l'Annexe II au Protocole No. III au Traité de Bruxelles, page 266.)
    2. Armes chimiques (Même texte que celui du paragraphe II de l'Annexe II au Protocole No. III au Traité de Bruxelles, page 266.)
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