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Son Altesse royale le Prince régent de Belgique, Monsieur le Président de la République française, Président de l’Union Française, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au-delà des Mers, Etant résolues :
Sont convenues des dispositions suivantes :
Convaincues de l’étroite solidarité de leurs intérêts et de la nécessité de s’unir pour hâter le redressement économique de l’Europe, les Hautes Parties Contractantes organiseront et coordonneront leurs activités économiques en vue d’en porter au plus haut point le rendement, par l’élimination de toute divergence dans leur politique et par le développement de leurs échanges commerciaux.
La coopération stipulée à l’alinéa précédent et qui s’exercera notamment par le Conseil Consultatif prévu à l’article VII, ne fera pas double emploi avec l’activité des autres organisations économiques dans lesquelles les Hautes Parties Contractantes sont ou seront représentées et n’entravera en rien leurs travaux, mais apportera au contraire l’aide la plus efficace à l’activité de ces organisations.
Les Hautes Parties Contractantes associeront leurs efforts, par la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d’élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser, d’une manière harmonieuse, les activités nationales dans le domaine social.
Les Hautes Parties Contractantes se concerteront en vue d’appliquer le plus tôt possible les recommandations d’ordre social, émanant d’Institutions spécialisées, auxquelles Elles ont donné leur approbation au sein de ces Institutions et qui présentent un intérêt pratique immédiat.
Elles s’efforceront de conclure entre Elles, aussitôt que possible, des conventions de sécurité sociale.
Les Hautes Parties Contractantes associeront leurs efforts pour amener leurs peuples à une compréhension plus approfondie des principes qui sont à la base de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges culturels, notamment par le moyen de conventions entre Elles.
Au cas où l’une des Hautes Parties Contractantes serait l’objet d’une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.
Toutes les mesures prises en application de l’article précédent devront être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Elles seront levées aussitôt que le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationale.
Le présent Traité ne porte pas atteinte aux obligations résultant pour les Hautes Parties Contractantes des dispositions de la Charte des Nations Unies. Il ne sera pas interprété comme affectant en rien le pouvoir et le devoir du Conseil de Sécurité, en vertu de la Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Les Hautes Parties Contractantes déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu’aucun des engagements en vigueur entre Elles ou envers des Etats tiers n’est en opposition avec les dispositions du présent Traité.
Elles ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l’une d’entre Elles.
En vue de se concerter sur toutes les questions faisant l’objet du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes créeront un Conseil Consultatif qui sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. Le Conseil siégera chaque fois qu’il le jugera opportun.
A la demande de l’une d’entre Elles, le Conseil Consultatif sera immédiatement convoqué en vue de permettre aux Hautes Parties Contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu’elle se produise, sur l’attitude et les mesures à adopter en cas de reprise d’une politique d’agression de la part de l’Allemagne ou sur toute situation mettant en danger la stabilité économique.
Fidèles à leur détermination de ne régler leurs différends que par des voies pratiques, les Hautes Parties Contractantes conviennent d’appliquer entre Elles les dispositions suivantes :
Les Hautes Parties Contractantes régleront, pendant la durée de l’application du présent Traité, tous les différends visés par l’article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, en les portant devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d’entre Elles a faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant qu’Elle les maintiendrait.
Les Hautes Parties Contractantes soumettront d’autre part à une procédure de conciliation tous différends autres que ceux visés à l’article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour internationale de Justice.
En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d’autres du règlement judiciaire, chaque Partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.
Les stipulations qui précèdent ne portent pas atteinte aux dispositions ou accords applicables instituant toute autre procédure de règlement pacifique.
Les Hautes Parties Contractantes pourront décider, de commun accord, d’inviter tout autre Etat à adhérer au présent Traité aux conditions qui seront convenues entre Elles et l’Etat invité. Tout Etat ainsi invité pourra devenir partie au Traité par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement belge. Ce Gouvernement informera les autres Hautes Parties Contractantes du dépôt de chaque instrument d’adhésion.
Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge. Il entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification et restera en vigueur pendant cinquante ans.
A l’expiration des cinquante ans, chaque Haute Partie Contractante aura le droit de mettre fin au Traité, en ce qui la concerne à condition d’adresser une déclaration à cet effet au Gouvernement belge avec préavis d’un an.
Le Gouvernement belge informera les Gouvernements des autres Hautes Parties Contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de chaque déclaration de dénonciation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le dix-sept mars 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.